LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire

LA PRESENTE LOI VISE A REACTUALISER LA LEGISLATION QUI DATAIT POUR L'ESSENTIEL DE 1904.ELLE SUPPRIME LE MONOPOLE DES COMMUNES SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES.L'ACTIVITE RESTE UN SERVICE PUBLIC MAIS S'EXERCE DANS UN CADRE CONCURRENTIEL.DES DISPOSITIONS SONT PRISES POUR GARANTIR LES ASPECTS ETHNIQUES DE LA QUESTION.
LE SECOND CHAPITRE PREND DIVERSES MESURES RELATIVES AU METIER DE THANATOPRACTEUR ET AUX LOCAUX SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CORPS ET AU TRANSPORT DE CORPS.
MODIFICATION DU CODE DES COMMUNES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541618
NOR: INTX9200170C
Ancien identifiant: 1LX99323
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/16/JORFTEXT000000541618.xml
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République française 1993-01-09 00:00:00 +01:00
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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163522
- [Article L362-3](article_l362-3.md)
- [Article L362-3-1](article_l362-3-1.md)
- [Article L362-4](article_l362-4.md)
- [Article L362-4-1](article_l362-4-1.md)
- [Article L362-5](article_l362-5.md)
- [Article L362-6](article_l362-6.md)
- [Article L362-7](article_l362-7.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006346531
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X362L04BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/65/LEGIARTI000006346531.xml
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###### Article L362-4-1
I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque
la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du
lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au
concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions
fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire
ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes
funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la
commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues
à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble
des services liés à ces prestations.<br />
II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des
pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil
d'Etat.