Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT
III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES
IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317287
Ancien identifiant: 1LX9681043
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml
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République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346122
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346122.xml
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346123
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAF
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###### Article L234-1
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Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une
dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de
concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est
déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net
prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er
janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.<br />
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des
taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le
nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui
attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la
régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la
base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en
vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une
réduction du montant initialement prévu.<br />
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable
éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la
dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de
l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au
début de l'année où elle intervient.<br />
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait, par
rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à
celui constaté, pendant la même période de référence, pour l'accroissement du
traitement annuel des fonctionnaires, défini à l'article 20 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afférent à
l'indice 254 nouveau majoré, ce dernier taux serait appliqué lors de la
régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à
titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984
fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque
année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être
inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des
finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments
d'évaluation fournis par le ministre du budget.
concours particuliers.