Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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@ -12,3 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147948
- [SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux.](section_3)
- [SECTION 4 : Attributions des conseils municipaux.](section_4)
- [SECTION 5 : Nullité des délibérations des conseils municipaux](section_5)
- [SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat.](section_6)
- [SECTION 7 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle.](section_7)
- [SECTION 8 : Droit à la formation.](section_8)

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Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163331
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###### SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat.
- [Article L121-36](article_l121-36.md)
- [Article L121-37](article_l121-37.md)
- [Article L121-38](article_l121-38.md)
- [Article L121-39](article_l121-39.md)
- [Article L121-40](article_l121-40.md)
- [Article L121-41](article_l121-41.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345396
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L36AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345396.xml
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###### Article L121-36
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un
conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :<br />
1° Aux séances plénières de ce conseil ;<br />
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une
délibération du conseil municipal ;<br />
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il
a été désigné pour représenter la commune.<br />
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit
informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a
connaissance.<br />
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par
l'élu aux séances et réunions précitées.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345398
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L37AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345398.xml
---
###### Article L121-37
Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions
prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités
de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès
duquel ils la représentent.<br />
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque
heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la
valeur horaire du salaire minimum de croissance.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345400
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L38AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/54/LEGIARTI000006345400.xml
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###### Article L121-38
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les
conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les
villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à
l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la
représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.<br />
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :<br />
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les
maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des
communes d'au moins 30000 habitants ;<br />
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail
pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au
maire des communes de 10000 à 29999 habitants ;<br />
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour
les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les
adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants.<br />
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.<br />
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit
proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi
considéré.<br />
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci,
l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps
d'absence n'est pas payé par l'employeur.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345403
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L39AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/54/LEGIARTI000006345403.xml
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###### Article L121-39
Les conseils municipaux visés à l'article L. 123-5 peuvent voter une majoration
de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-38.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345009
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L40AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345009.xml
---
###### Article L121-40
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et
L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une
année civile.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345010
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L41AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345010.xml
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###### Article L121-41
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités
d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent
notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les
majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans
lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et
aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.

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Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163332
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###### SECTION 7 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle.
- [Article L121-42](article_l121-42.md)
- [Article L121-43](article_l121-43.md)
- [Article L121-44](article_l121-44.md)
- [Article L121-45](article_l121-45.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345011
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L42AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345011.xml
---
###### Article L121-42
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est
assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des
congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les
droits découlant de l'ancienneté.<br />
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat
de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues
en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L.
121-39 sans l'accord de l'élu concerné.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345012
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L43AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345012.xml
---
###### Article L121-43
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire
ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des
dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de
nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.<br />
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345013
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L44AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345013.xml
---
###### Article L121-44
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des
villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés,
des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat.<br />
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de
remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution
de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.<br />
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction
publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345014
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L45AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345014.xml
---
###### Article L121-45
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre
obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de
la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie,
maternité et invalidité.<br />
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant
des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des
dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de
leurs fonctions.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163333
---
###### SECTION 8 : Droit à la formation.
- [Article L121-46](article_l121-46.md)
- [Article L121-47](article_l121-47.md)
- [Article L121-48](article_l121-48.md)
- [Article L121-49](article_l121-49.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345015
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L46AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345015.xml
---
###### Article L121-46
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345016
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L47AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345016.xml
---
###### Article L121-47
Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la
commune.<br />
Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent
droit à remboursement.<br />
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la
limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la
valeur horaire du salaire minimum de croissance.<br />
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total
des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être
allouées aux élus de la commune.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345018
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L48AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345018.xml
---
###### Article L121-48
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux
articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui
ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce
congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il
détient. Il est renouvelable en cas de réélection.<br />
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345019
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X121L49AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345019.xml
---
###### Article L121-49
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux
voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces
voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la
commune, ainsi que leur coût prévisionnel.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163339
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-5-1](article_l123-5-1.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)

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@ -1,21 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345037
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L04AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345037.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006345038
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L04AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345038.xml
---
###### Article L123-4
Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et
adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant
fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la
fonction publique.<br />
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et
adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant
fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes
les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une
dépense obligatoiredéfinition.
" II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre
national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une
telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant
total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie
le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article
1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement.<br />
" III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes
une dépense obligatoire. "

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345042
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L05BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345042.xml
---
###### Article L123-5-1
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice
effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations
spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 123-4 le barème suivant :<br />
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.<br />
moins de 500, 12.<br />
de 500 à 999, 17.<br />
de 1000 à 3499, 31.<br />
de 3500 à 9999, 43.<br />
de 10000 à 19999, 55.<br />
de 20000 à 49999, 65.<br />
de 50000 à 99999, 75.<br />
de 100000 à 200000, 90.<br />
plus de 200000, 95.<br />
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant
du dernier recensement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345040
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L05AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345040.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345041
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L05AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345041.xml
---
###### Article L123-5
@ -18,14 +18,13 @@ prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :<br />
2° Des communes sinistrées ;<br />
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires,
touristiques ou uvales ;<br />
touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver
et d'alpinisme ;<br />
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à
la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les
travaux d'électrification ;<br />
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de
salaires de la région parisienne ;<br />
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000
habitants.
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents,
ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
234-14-1 du code des communes.

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@ -1,16 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345043
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L06AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345043.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006345044
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L06AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345044.xml
---
###### Article L123-6
Dans les villes de plus de 400.000 habitants,<br />
Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant
fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du
maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au
moins 100 000 habitants.<br />
autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de
fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
" L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa
précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales
susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.<br />
" Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une
indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont
chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa
précédent.<br />
" Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000
habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller
municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I
de l'article L. 123-4.<br />
" Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses
fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité
votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des
indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites
prévues au deuxième alinéa. "

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345047
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L08AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345047.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345048
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L08AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345048.xml
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###### Article L123-8
L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à
condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.<br />
Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils
municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de
maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au
I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.<br />
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une
indemnité de fonctions.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de
Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire
et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum
égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.<br />
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de
Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller
municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de
la commune.