Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA. ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320413 Ancien identifiant: 1LX96610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-04
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Date de début: 1995-01-24
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Date de fin: 1995-01-24
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346179
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Identifiant: LEGIARTI000006346180
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAG
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAH
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###### Article L234-12
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###### Article L234-12
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@ -14,62 +14,65 @@ I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'améliorat
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des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance
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des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance
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de leurs ressources et supportant des charges élevées.<br />
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de leurs ressources et supportant des charges élevées.<br />
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" II. Bénéficient de cette dotation :<br />
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II. Bénéficient de cette dotation :<br />
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" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice
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1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice
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synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois
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synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois
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premières catégories prévues au III ;<br />
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premières catégories prévues au III ;<br />
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" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements
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2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux
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sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est
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est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au
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inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus
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potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000
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de 10 000 habitants.<br />
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habitants.<br />
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" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est
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III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est
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constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
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constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
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" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
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1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
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habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il
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habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il
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est défini à l'article L. 234-4 ;<br />
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est défini à l'article L. 234-4 ;<br />
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" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total
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2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total
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des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10
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des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10
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000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les
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000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les
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logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en
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logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en
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Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en
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Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en
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compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ;<br />
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compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements
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vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la
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construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans
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à compter de la vente ;<br />
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" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une
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3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une
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des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de
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des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de
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l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre
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l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre
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total des logements de la commune et la part du total des logements dont un
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total des logements de la commune et la part du total des logements dont un
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occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des
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occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des
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communes de 10 000 habitants et plus ;<br />
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communes de 10 000 habitants et plus ;<br />
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" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
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4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
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habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en
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habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en
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compte la population qui résulte des recensements généraux.<br />
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compte la population qui résulte des recensements généraux.<br />
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" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est
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Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le
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le dernier revenu imposable connu.<br />
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dernier revenu imposable connu.<br />
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" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le
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L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le
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rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le
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rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le
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rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100.
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rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100.
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Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré
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Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré
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pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des
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pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice
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Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice
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synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre
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synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre
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catégories comportant un nombre égal de communes.<br />
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catégories comportant un nombre égal de communes.<br />
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" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est
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IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est
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égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est
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égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est
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attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé
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attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé
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à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie,
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à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie,
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ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.<br />
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ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.<br />
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" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000
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L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000
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habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par
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habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par
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habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
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habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
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