Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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République française 1995-01-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04 Date de début: 1995-01-24
Date de fin: 1995-01-24 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346179 Identifiant: LEGIARTI000006346180
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAG Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAH
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###### Article L234-12 ###### Article L234-12
@ -14,62 +14,65 @@ I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'améliorat
des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance
de leurs ressources et supportant des charges élevées.<br /> de leurs ressources et supportant des charges élevées.<br />
" II. Bénéficient de cette dotation :<br /> II. Bénéficient de cette dotation :<br />
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice
synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois
premières catégories prévues au III ;<br /> premières catégories prévues au III ;<br />
" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux
sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au
inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000
de 10 000 habitants.<br /> habitants.<br />
" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est
constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br /> constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il
est défini à l'article L. 234-4 ;<br /> est défini à l'article L. 234-4 ;<br />
" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total
des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10
000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les
logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en
Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en
compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ;<br /> compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements
vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la
construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans
à compter de la vente ;<br />
" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une
des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre
total des logements de la commune et la part du total des logements dont un total des logements de la commune et la part du total des logements dont un
occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des
communes de 10 000 habitants et plus ;<br /> communes de 10 000 habitants et plus ;<br />
" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en
compte la population qui résulte des recensements généraux.<br /> compte la population qui résulte des recensements généraux.<br />
" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le
le dernier revenu imposable connu.<br /> dernier revenu imposable connu.<br />
" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le
rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le
rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100.
Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré
pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice
synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre
catégories comportant un nombre égal de communes.<br /> catégories comportant un nombre égal de communes.<br />
" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est
égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est
attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé
à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie,
ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.<br /> ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.<br />
" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000
habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par
habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution. habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.