Loi n°72-1201 du 23 décembre 1972 PORTANT AFFILIATION DES MAIRES ET ADJOINTS AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

BENEFICE D'UN REGIME DE RETRAITE PAR AFFILIATION AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE INSTITUE AU PROFIT DES AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
ART. 2 : CUMUL DES PENSIONS
 ART. 3 : MODALITES D'APPLICATION
 ART. 4 : HONORARIAT CONFERE AUX ANCIENS MAIRES ET MAIRES ADJOINTS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684275
Ancien identifiant: 1LX9721201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684275.xml
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République française 1992-02-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345431
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X122L18AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/54/LEGIARTI000006345431.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345432
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X122L18AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/54/LEGIARTI000006345432.xml
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###### Article L122-18
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux
anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans
les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une
durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq
ans.<br />
anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions
municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés
pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions
législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été
supérieure à cinq ans.<br />
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le
département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant
l'inéligibilité.<br />
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier,
imputable sur le budget communal.
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun
avantage financier, imputable sur le budget communal.

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147950
- [SECTION 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [SECTION 2 : Frais de mission et de représentation.](section_2)
- [SECTION 3 : Indemnités de fonctions.](section_3)
- [SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints.](section_4)
- [SECTION 4 : Retraite des élus municipaux.](section_4)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006163340
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163605
---
###### SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints.
###### SECTION 4 : Retraite des élus municipaux.
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345051
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L10AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345051.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345052
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L10AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345052.xml
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###### Article L123-10
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application
des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime
de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités
publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à
pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à
l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345053
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L11AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345053.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345054
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L11AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345054.xml
---
###### Article L123-11
Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur
le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la
section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.<br />
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des
dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant
l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des
dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de
laquelle doivent participer les élus affiliés.<br />
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense
obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel
et obligatoire.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la
commune.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345055
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L12AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345055.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345056
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L12AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345056.xml
---
###### Article L123-12
Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont
cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions
du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs
fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit
des agents non titulaires des collectivités publiques.<br />
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans
limitation avec toutes autres pensions ou retraites.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services
rendus par les maires et adjoints.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345057
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L13AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345057.xml
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345058
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L13AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345058.xml
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###### Article L123-13
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services
rendus par les maires et adjoints.
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application
des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du
présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs
fonctions.<br />
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des
dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense
obligatoire.<br />
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.