Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
This commit is contained in:
République française 1985-01-01 00:00:00 +01:00
parent f6aafb6d41
commit 272cfd4a0c

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-31
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346190
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346190.xml
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346191
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346191.xml
---
###### Article L234-14
@ -27,9 +27,32 @@ touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des
ressources affectées aux concours particuliers.<br />
Le montant de la dotation supplémentaire attribué à chaque commune touristique
ou thermale ne peut, à capacité d'accueil inchangée ou en accroissement, être
inférieur à la dotation reçue l'année précédente.<br />
La dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales sera
déterminée pour les années 1984 et 1985 conformément aux dispositions suivantes
:<br />
1° Les communes inscrites en 1983 sur la liste des communes touristiques ou
thermales bénéficient en 1984 :<br />
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une
dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1983 ;<br />
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation
supplémentaire au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1983.<br />
2° Les communes inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales en
1984 bénéficient en 1985 :<br />
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une
dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1984 ;<br />
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation au moins
égale aux deux tiers de celle reçue en 1984.<br />
3° Les communes qui cessent en 1984 d'être inscrites sur la liste des communes
touristiques ou thermales et qui ont bénéficié en 1984 de la garantie prévue par
le b) du 1° du présent article reçoivent en 1985 une dotation égale au tiers de
celle qu'elles ont reçue en 1983.<br />
Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire
ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour