Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163382
###### ATTRIBUTIONS .
- [Article L122-19](article_l122-19.md)
- [Article L122-20](article_l122-20.md)
- [Article L122-21](article_l122-21.md)
- [Article L122-22](article_l122-22.md)
- [Article L122-23](article_l122-23.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006345439
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X122L20AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/54/LEGIARTI000006345439.xml
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###### Article L122-20
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en
tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :<br />
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par
les services publics municipaux ;<br />
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs
des droits de voirie, de stationnement,<br />
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et,<br />
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas
un caractère fiscal ;<br />
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes
mentionnés au 1° de l'article L. 121-38, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;<br />
4° De prendre toute décision concernant la préparation,<br />
la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,<br />
de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à
gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;<br />
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans ;<br />
6° De passer les contrats d'assurance ;<br />
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;<br />
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
;<br />
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
;<br />
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30.000 F
;<br />
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;<br />
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines),
le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à
leurs demandes ;<br />
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement
;<br />
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document
d'urbanisme.<br />
//LOI 753 :<br />
15° D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des
zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de
substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles.//<br />
//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :<br />
15° D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des
zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de
substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles .//

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163581
###### Le congé postnatal .
- [Article L415-32-1](article_l415-32-1.md)
- [Article L415-33](article_l415-33.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 1984-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006347019
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X415L32BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/70/LEGIARTI000006347019.xml
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###### Article L415-32-1
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent
féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du
congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du
travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au
cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux
ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les
conditions prévues ci-dessus.