Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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République française 1995-02-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-05
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006345038
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L04AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345038.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345039
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X123L04AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345039.xml
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###### Article L123-4
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et
adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant
adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000
habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant
fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.<br />
" II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce
titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre
national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une
@ -25,7 +25,8 @@ telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant
total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie
le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article
1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement.<br />
relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction
faite des cotisations sociales obligatoires.<br />
" III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes
une dépense obligatoire. "
III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes
une dépense obligatoire.