Décret n° 77-240 du 7 mars 1977 portant révision du code de l'administration communale et ‎codification des textes législatifs applicables aux communes (première partie: Législative).‎

L'article L. 5012 du code des communes abroge et codifie les dispositions législatives de la loi n° 64-698 ‎du 10 juillet 1964.‎
L'annexe au présent décret est publiée dans le numéro complémentaire du Journal officiel de ce jour.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328845
Ancien identifiant: 1DX977240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/88/JORFTEXT000000328845.xml
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République française 1987-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163522
- [Article L362-2](article_l362-2.md)
- [Article L362-3](article_l362-3.md)
- [Article L362-4](article_l362-4.md)
- [Article L362-4-1](article_l362-4-1.md)
- [Article L362-5](article_l362-5.md)
- [Article L362-6](article_l362-6.md)
- [Article L362-7](article_l362-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006346531
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X362L04BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/65/LEGIARTI000006346531.xml
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###### Article L362-4-1
I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque
la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du
lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au
concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions
fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire
ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes
funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la
commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues
à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble
des services liés à ces prestations.<br />
II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des
pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil
d'Etat.