Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA. ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320413 Ancien identifiant: 1LX96610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163478
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###### Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements
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- [Dotation de péréquation .](dotation_de_perequation)
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- [Concours particuliers.](concours_particuliers)
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- [Dispositions applicables aux groupements de communes.](dispositions_applicables_aux_groupements_de_communes)
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- [Dispositions transitoires.](dispositions_transitoires)
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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-03
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Date de fin: 1988-01-06
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Identifiant: LEGISCTA000006180384
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###### Concours particuliers.
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- [Article L234-13](article_l234-13.md)
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- [Article L234-14](article_l234-14.md)
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@ -1,60 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-03
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Date de fin: 1988-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006346183
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346183.xml
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###### Article L234-13
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Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements reçoivent une
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dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui
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résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à
|
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titre principal.<br />
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||||
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
|
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avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
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capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
|
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les communes inscrites en 1985 sur la liste des communes touristiques ou
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thermales continuent à être inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa
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ci-dessus pendant une durée de trois ans.<br />
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Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
|
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touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
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locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des
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sommes affectées aux concours particuliers.<br />
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||||
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
|
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment :<br />
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||||
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
|
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appartenant au même groupe démographique ;<br />
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2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
|
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création ;<br />
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||||
3° Du produit de la taxe de séjour perçu par ces communes ;<br />
|
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||||
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
|
||||
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
|
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habitant de la commune.<br />
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||||
Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
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qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 2000
|
||||
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
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||||
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
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qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
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||||
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
|
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visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
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||||
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
|
||||
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
|
||||
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||||
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
|
||||
stationnement public aménagés et entretenus.
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@ -1,9 +0,0 @@
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||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1988-01-06
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180394
|
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###### Dispositions applicables aux groupements de communes.
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- [Article L234-17](article_l234-17.md)
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@ -1,56 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1988-01-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006346212
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346212.xml
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###### Article L234-17
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||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
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attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
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||||
Le montant total des sommes affectées à cette dotation, ainsi que sa répartition
|
||||
entre, d'une part, les districts à fiscalité propre et, d'autre part, les
|
||||
communautés urbaines, sont fixés chaque année par le comité de finances
|
||||
locales.<br />
|
||||
|
||||
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
|
||||
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
|
||||
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
|
||||
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
|
||||
|
||||
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :<br />
|
||||
|
||||
a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant,
|
||||
dont le montant tient compte du coefficient d'intégration fiscale des
|
||||
groupements, par la population totale des communes regroupées :<br />
|
||||
|
||||
b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal et de son
|
||||
coefficient d'intégration fiscale.<br />
|
||||
|
||||
Le potentiel fiscal d'un groupement de communes est égal au montant des bases
|
||||
pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes
|
||||
servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de
|
||||
pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national
|
||||
d'imposition à la taxe concernée constaté pour les groupements,en distinguant
|
||||
communautés urbaines et districts à fiscalité propre.<br />
|
||||
|
||||
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
|
||||
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
|
||||
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
|
||||
regroupées.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes affectées à la dotation de base des districts à fiscalité propre,
|
||||
d'une part, des communautés urbaines, d'autre part, représentent 15 p. 100 du
|
||||
montant total des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de
|
||||
chacune de ces deux catégories de groupements de communes.<br />
|
||||
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||||
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut
|
||||
être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce
|
||||
montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
|
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@ -1,9 +0,0 @@
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||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1988-01-06
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180392
|
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||||
###### Dotation de péréquation .
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||||
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
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|
@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180378
|
|||
|
||||
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
|
||||
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
|
||||
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
|
||||
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
|
||||
- [Article L234-9](article_l234-9.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1988-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346153
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346153.xml
|
||||
Date de début: 1988-01-06
|
||||
Date de fin: 1993-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346154
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346154.xml
|
||||
---
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||||
###### Article L234-6
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@ -13,10 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346153.xml
|
|||
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des
|
||||
quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière
|
||||
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions
|
||||
communales, minorées ou majorées, le cas échéant, du montant des bases
|
||||
correspondant soit à l'écrêtement, soit au versement opéré au titre du fonds
|
||||
départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article
|
||||
1648-A du code général des impôts.<br />
|
||||
communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à
|
||||
l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
|
||||
professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. "<br />
|
||||
|
||||
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux
|
||||
moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière
|
|
@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163445
|
|||
###### SECTION 4 : Concours particuliers
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||||
|
||||
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
|
||||
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
|
||||
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
|
||||
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
|
||||
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
|
||||
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)
|
||||
|
|
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@ -0,0 +1,95 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-01-06
|
||||
Date de fin: 1991-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346184
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346184.xml
|
||||
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||||
###### Article L234-13
|
||||
|
||||
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux
|
||||
reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges
|
||||
exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la
|
||||
population non résidente à titre principal.<br />
|
||||
|
||||
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
|
||||
avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
|
||||
capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
|
||||
par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
|
||||
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
|
||||
locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des
|
||||
sommes affectées aux concours particuliers.<br />
|
||||
|
||||
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
|
||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :<br />
|
||||
|
||||
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
|
||||
appartenant au même groupe démographique ;<br />
|
||||
|
||||
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
|
||||
création ;<br />
|
||||
|
||||
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur
|
||||
le territoire de ces communes ;<br />
|
||||
|
||||
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
|
||||
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
|
||||
habitant de la commune.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure
|
||||
à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux
|
||||
d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources
|
||||
affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans
|
||||
toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les
|
||||
conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première
|
||||
année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application
|
||||
des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir
|
||||
les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements
|
||||
bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p.
|
||||
100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce
|
||||
pourcentage est diminué de vingt points par an.<br />
|
||||
|
||||
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les
|
||||
conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau,
|
||||
cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du
|
||||
dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle
|
||||
résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "<br />
|
||||
|
||||
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
|
||||
qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500
|
||||
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
|
||||
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
|
||||
qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
|
||||
|
||||
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de
|
||||
la dotation perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
|
||||
la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable,
|
||||
une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
|
||||
"<br />
|
||||
|
||||
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
|
||||
visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
|
||||
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
|
||||
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
|
||||
stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire
|
||||
communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la
|
||||
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois
|
||||
de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la
|
||||
dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des
|
||||
deux dotations lui est versée. "
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1988-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346192
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346192.xml
|
||||
Date de début: 1988-01-06
|
||||
Date de fin: 1991-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346193
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346193.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-14
|
||||
|
@ -38,6 +38,6 @@ Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui
|
|||
de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de
|
||||
la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière
|
||||
la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire
|
||||
instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui
|
||||
est versée.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1988-01-06
|
||||
Date de fin: 1993-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180396
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
|
||||
|
||||
- [Article L234-17](article_l234-17.md)
|
|
@ -0,0 +1,76 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1988-01-06
|
||||
Date de fin: 1993-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346213
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346213.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-17
|
||||
|
||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
|
||||
attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa
|
||||
répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et
|
||||
les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année
|
||||
par le comité des finances locales. "<br />
|
||||
|
||||
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
|
||||
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
|
||||
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
|
||||
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
|
||||
|
||||
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :<br />
|
||||
|
||||
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
|
||||
habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés
|
||||
urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est
|
||||
pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa
|
||||
ci-dessous ;<br />
|
||||
|
||||
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
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communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en
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outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa
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ci-dessous.<br />
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" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité
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propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes
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locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions
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communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune
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des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée
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constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement.<br />
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" Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle
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est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont
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les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
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coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
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à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés
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d'agglomération nouvelle. "<br />
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Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
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quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
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ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
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regroupées.<br />
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" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
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districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération
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nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation
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globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de
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communes. "<br />
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Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
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fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut
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être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce
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montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
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Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
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fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
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65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
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l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
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ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
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des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
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article. "
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