Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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République française 1988-01-06 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163478
###### Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements
- [Dotation de péréquation .](dotation_de_perequation)
- [Concours particuliers.](concours_particuliers)
- [Dispositions applicables aux groupements de communes.](dispositions_applicables_aux_groupements_de_communes)
- [Dispositions transitoires.](dispositions_transitoires)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006180384
---
###### Concours particuliers.
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14](article_l234-14.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346183
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346183.xml
---
###### Article L234-13
Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements reçoivent une
dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui
résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à
titre principal.<br />
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les communes inscrites en 1985 sur la liste des communes touristiques ou
thermales continuent à être inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa
ci-dessus pendant une durée de trois ans.<br />
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des
sommes affectées aux concours particuliers.<br />
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment :<br />
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
appartenant au même groupe démographique ;<br />
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
création ;<br />
3° Du produit de la taxe de séjour perçu par ces communes ;<br />
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 2000
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
stationnement public aménagés et entretenus.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006180394
---
###### Dispositions applicables aux groupements de communes.
- [Article L234-17](article_l234-17.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346212
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346212.xml
---
###### Article L234-17
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
Le montant total des sommes affectées à cette dotation, ainsi que sa répartition
entre, d'une part, les districts à fiscalité propre et, d'autre part, les
communautés urbaines, sont fixés chaque année par le comité de finances
locales.<br />
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :<br />
a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant,
dont le montant tient compte du coefficient d'intégration fiscale des
groupements, par la population totale des communes regroupées :<br />
b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal et de son
coefficient d'intégration fiscale.<br />
Le potentiel fiscal d'un groupement de communes est égal au montant des bases
pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes
servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de
pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national
d'imposition à la taxe concernée constaté pour les groupements,en distinguant
communautés urbaines et districts à fiscalité propre.<br />
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
regroupées.<br />
Les sommes affectées à la dotation de base des districts à fiscalité propre,
d'une part, des communautés urbaines, d'autre part, représentent 15 p. 100 du
montant total des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de
chacune de ces deux catégories de groupements de communes.<br />
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut
être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce
montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006180392
---
###### Dotation de péréquation .
- [Article L234-6](article_l234-6.md)

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180378
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
- [Article L234-9](article_l234-9.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346153
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346153.xml
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346154
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346154.xml
---
###### Article L234-6
@ -13,10 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346153.xml
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des
quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions
communales, minorées ou majorées, le cas échéant, du montant des bases
correspondant soit à l'écrêtement, soit au versement opéré au titre du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article
1648-A du code général des impôts.<br />
communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à
l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. "<br />
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux
moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière

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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163445
###### SECTION 4 : Concours particuliers
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

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@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346184
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346184.xml
---
###### Article L234-13
I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux
reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges
exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la
population non résidente à titre principal.<br />
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des
sommes affectées aux concours particuliers.<br />
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :<br />
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
appartenant au même groupe démographique ;<br />
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
création ;<br />
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur
le territoire de ces communes ;<br />
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure
à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux
d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources
affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans
toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.<br />
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les
conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première
année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application
des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.<br />
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir
les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements
bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p.
100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce
pourcentage est diminué de vingt points par an.<br />
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les
conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau,
cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du
dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle
résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "<br />
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de
la dotation perçue l'année précédente.<br />
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable,
une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
"<br />
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire
communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".<br />
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois
de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la
dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des
deux dotations lui est versée. "

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346192
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346192.xml
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346193
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346193.xml
---
###### Article L234-14
@ -38,6 +38,6 @@ Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui
de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.<br />
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de
la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière
la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire
instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui
est versée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180396
---
###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
- [Article L234-17](article_l234-17.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346213
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346213.xml
---
###### Article L234-17
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa
répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et
les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année
par le comité des finances locales. "<br />
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :<br />
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés
urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est
pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa
ci-dessous ;<br />
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en
outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa
ci-dessous.<br />
" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité
propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes
locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions
communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune
des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée
constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement.<br />
" Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle
est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont
les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés
d'agglomération nouvelle. "<br />
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
regroupées.<br />
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation
globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de
communes. "<br />
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut
être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce
montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
article. "