Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
This commit is contained in:
République française 1983-12-31 00:00:00 +01:00
parent 8eff480679
commit 02f5280f95

View file

@ -1,30 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1983-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006346189
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346189.xml
Date de début: 1983-12-31
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346190
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346190.xml
---
###### Article L234-14
Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est
Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements, dont la liste est
arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L.
234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs
charges exceptionnelles.<br />
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la
population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création
ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de
population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de
création, ainsi que des équipements collectifs touristiques ou thermaux et de
l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par
rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités
bénéficiaires.<br />
Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des
finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100
des ressources affectées aux concours particuliers.<br />
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des
ressources affectées aux concours particuliers.<br />
La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du
montant prévu au troisième alinéa.
Le montant de la dotation supplémentaire attribué à chaque commune touristique
ou thermale ne peut, à capacité d'accueil inchangée ou en accroissement, être
inférieur à la dotation reçue l'année précédente.<br />
Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire
ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour
effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord
affectées au financement de la dotation destinée à compenser les charges des
communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière
dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre
1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et
aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Le
reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes
touristiques ou thermales.