Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA. ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320413 Ancien identifiant: 1LX96610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1981-01-01
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Date de fin: 1983-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006346189
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346189.xml
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Date de début: 1983-12-31
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Date de fin: 1985-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006346190
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346190.xml
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###### Article L234-14
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Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est
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Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements, dont la liste est
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arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L.
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234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs
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charges exceptionnelles.<br />
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Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la
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population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création
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ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de
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population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de
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création, ainsi que des équipements collectifs touristiques ou thermaux et de
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l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par
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rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités
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bénéficiaires.<br />
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Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des
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finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100
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des ressources affectées aux concours particuliers.<br />
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Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
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touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
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locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des
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ressources affectées aux concours particuliers.<br />
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La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du
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montant prévu au troisième alinéa.
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Le montant de la dotation supplémentaire attribué à chaque commune touristique
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ou thermale ne peut, à capacité d'accueil inchangée ou en accroissement, être
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inférieur à la dotation reçue l'année précédente.<br />
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Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire
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ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour
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effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord
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affectées au financement de la dotation destinée à compenser les charges des
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communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière
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dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre
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1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et
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aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Le
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reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes
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touristiques ou thermales.
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