code_des_communes/partie_reglementaire/livre_2/article_r233-50.md

18 lines
628 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006348092
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X233R050AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/80/LEGIARTI000006348092.xml
---
###### Article R233-50
Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la
saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à
des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en
vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les
hôteliers et logeurs [*formalités - obligation*].