Titre I : dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 1 à 134). Titre II : dispositions portant création d'un livre V du code pénal "des autres créances et délits" (art. 135). Titre III : dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale, à savoir : code civil, code de l'aviation civile, code des assurances, code du blé, code des communes, code de la construction, code du domaine de l'Etat, code du domaine public fluvial, code des douanes, code électoral, code de la famille et de l'aide sociale, code forestier, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code de justice militaire, code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code minier, code de la nationalité, code des postes et télécommunications, code de la propriété intellectuelle, code de la route, code rural, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code du service national, code du travail, code de l'urbanisme (art. 136 à 245). Titre IV : dispositions modifiant les lois particulières (art. 246 à 321), le présent titre modifie une soixante de lois dont les références apparaissent dans l'analyse article par article de la présente loi. Titre V : dispositions diverses (art. 322 à 373). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000177662 NOR: JUSX9200040L Ancien identifiant: 1LX9921336 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/76/JORFTEXT000000177662.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-03-01 | 2001-01-01 | LEGIARTI000006774889 | AGAXXXXXXXX5X00004AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/48/LEGIARTI000006774889.xml |
Article 4
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec
une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement
qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de
procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres
susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en
erreur sur la nature des opérations effectuées.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 30000 F et d'un emprisonnement de 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement [sanctions]. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard.