code_des_caisses_d_epargne/dispositions_generales/article_4.md
République française 7765201f9c Décret n°52-759 du 27 juin 1952 CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS A LA CAISSE D'EPARGNE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688448
Ancien identifiant: 1DX952759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/84/JORFTEXT000000688448.xml
1970-12-31 22:34:45 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 4

Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 360 à 30000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent article.