Décret n°82-1147 du 29 décembre 1982 LES SOMMES VERSEES PAR LES CAISSES D'EPARGNE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) PEUVENT ETRE EMPLOYEES PAR CETTE DERNIERE,EN VALEURS OU EMPLOIS AUTORISES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 661067 DU 31-12-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884297
Ancien identifiant: 1DX9821147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/42/JORFTEXT000000884297.xml
This commit is contained in:
République française 1982-12-30 00:00:00 +01:00
parent 6b54582324
commit bc0ef6e2b7

View file

@ -1,17 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-01 Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1982-12-30 Date de fin: 1985-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006775073 Identifiant: LEGIARTI000006775074
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00019AAXXAA Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/50/LEGIARTI000006775073.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/50/LEGIARTI000006775074.xml
--- ---
###### Article 19 ###### Article 19
Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et
consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants. Sous la consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants, sous la
réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements,
ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :<br /> ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :<br />
@ -22,8 +22,8 @@ garantie ;<br />
urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et
d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en
prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou
établissements. 3° En valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par le établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le
Crédit national ou en prêts à ces organismes ;<br /> crédit national ou en prêts à ces organismes ;<br />
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises 4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises
;<br /> ;<br />
@ -31,14 +31,17 @@ Crédit national ou en prêts à ces organismes ;<br />
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, 5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce,
émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour
la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont
susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ;<br /> susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;<br />
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément 6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément
aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime
d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de
l'épargne-logement seraient insuffisants ;<br /> l'Epargne-logement seraient insuffisants ;<br />
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;<br /> 7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;<br />
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne 8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne
ordinaires habilitées à consentir de tels prêts. ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;<br />
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des
finances.