Décret no 90-811 du 13 septembre 1990 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations

COMPLETE LES ART. 51 DU CODE PAR UN AL. 2 ET L'ART. 5 DU DECRET 541080 DU 06-11-1954 PAR UN ALINEA.
A COMPTER DU 01-01-1991,L'ART. 4 (AL. 2) DU DECRET 85624 DU 20-06-1985 MODIFIE PAR LE DECRET 88588 DU 06-05-1988 EST ABROGE.
INTERESSEMENT DES CAISSES D'EPARGNE AU RESULTAT DE LA COLLECTE DE L'ANNEE.
REFORME DE LEUR MODE DE COMMISSIONNEMENT.
SUPPRESSION DES PRETS "MINJOZ",MAIS LA RISTOURNE "MINJOZ" EST MAINTENUE (REFORME DE SON CALCUL).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533818
NOR: ECOT9023052D
Ancien identifiant: 1DX990811
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/38/JORFTEXT000000533818.xml
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République française 1990-09-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-22
Date de fin: 1990-09-14
Identifiant: LEGIARTI000006775474
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775474.xml
Date de début: 1990-09-14
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006775475
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775475.xml
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###### Article 51
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses
d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est
supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.<br />
La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts
et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont
le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des
premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le
ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution
des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national
des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet
1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la
différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et
consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni
être inférieure à 0,70 p. 100.