diff --git a/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md b/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md index 587a848..1555fe9 100644 --- a/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md +++ b/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md @@ -1,15 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-06-22 -Date de fin: 1990-09-14 -Identifiant: LEGIARTI000006775474 -Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775474.xml +Date de début: 1990-09-14 +Date de fin: 1994-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006775475 +Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775475.xml --- ###### Article 51 Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est -supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants. +supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
+ +La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts +et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont +le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des +premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le +ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution +des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national +des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet +1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la +différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et +consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni +être inférieure à 0,70 p. 100.