Décret no 94-850 du 30 septembre 1994 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations

REMPLACE L'ART. 51 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE: SUPPRESSION DE LA RISTOURNE DE 0,75% DES CAISSES D'EPARGNE FONDEE SUR LES PRETS FINANCES SUR LE FONDS D'EPARGNE DE LA CDC,A LEUR INITIATIVE COMMERCIALE (RISTOURNE MINJOZ) ET ACCROISSEMENT DE LA REMUNERATION DES DEPOTS EN CONTREPARTIE,POUR LA PORTER A 1,20%,EFFET QUINZAINE COMPRISE.
ABROGATION DE L'ART. 46 DU CODE PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000550050
NOR: ECOT9426114D
Ancien identifiant: 1DX994850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/00/JORFTEXT000000550050.xml
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République française 1994-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006127918
### Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations. ### Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations.
- [Article 45](article_45.md) - [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 49](article_49.md) - [Article 49](article_49.md)
- [Article 51](article_51.md) - [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md) - [Article 52](article_52.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-01
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006775428
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775428.xml
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###### Article 46
Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque
caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du
montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-14 Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 1994-10-01 Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006775475 Identifiant: LEGIARTI000006775476
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAC Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775475.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775476.xml
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###### Article 51 ###### Article 51
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses
d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est
supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.<br /> supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.<br />
La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et
et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont
le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des
premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par
ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux
des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre
des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le
1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui
différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p.
consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni 100.
être inférieure à 0,70 p. 100.