diff --git a/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/titre_iii/chapitre_ii/README.md index ff5c6da..48331aa 100644 --- a/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006127918 ### Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations. - [Article 45](article_45.md) -- [Article 46](article_46.md) - [Article 49](article_49.md) - [Article 51](article_51.md) - [Article 52](article_52.md) diff --git a/titre_iii/chapitre_ii/article_46.md b/titre_iii/chapitre_ii/article_46.md deleted file mode 100644 index 4b9830c..0000000 --- a/titre_iii/chapitre_ii/article_46.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1952-07-01 -Date de fin: 1994-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006775428 -Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00046AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775428.xml ---- - -###### Article 46 - -Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque -caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du -montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date. diff --git a/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md b/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md index 1555fe9..7fb6c49 100644 --- a/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md +++ b/titre_iii/chapitre_ii/article_51.md @@ -1,27 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-09-14 -Date de fin: 1994-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006775475 -Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775475.xml +Date de début: 1994-10-01 +Date de fin: 2004-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006775476 +Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775476.xml --- ###### Article 51 Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est -supérieur de 0,75 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
+supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
-La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts -et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont -le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des -premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le -ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution -des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national -des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet -1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la -différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et -consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni -être inférieure à 0,70 p. 100. +La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et +consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont +le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des +dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par +le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux +d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre +national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le +taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui +est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p. +100.