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DEROGATIONS EN MATIERE DE PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION. MODIFICATION DES 1,2 ET ADJONCTION DES 7 ET 8 DE L'ART. R512-3 DU CODE DES ASSURANCES.LE PRETEUR OU LE VENDEUR PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR LE GARANTIR EN CAS DE PERTE D'EMPLOI DE L'EMPRUNTEUR OU DE L'ACHETEUR. LE VENDEUR D'UN OBJET MOBILIER A USAGE PERSONNEL (SAUF AUTOMOBILE) PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE LE GARANTISSANT EN CAS DE PERTE,DE VOL OU DE DOMMAGES; LES RESPONSABLES DE FOIRE ET EXPOSITIONS PEUVENT EGALEMENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE POUR LES EXPOSANTS. LES RESPONSABLES D'AGENCES DE VOYAGE PEUVENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE COUVRANT LES FRAIS DES INTERVENTIONS D'ASSISTANCE LIEES AU DEPLACEMENT ET EFFECTUEES PAR DES TIERS. L'ASSOCIATION QUI SOUSCRIT UN CONTRAT POUR L'ADHESION DE MEMBRES D'ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE CLUBS AUTOMOBILES PEUT PRENDRE UNE ASSURANCE COUVRANT A TITRE PRINCIPAL LES FRAIS D'INTERVENTION D'ASSISTANCE LIEES AU DEPLACEMENT ET EFFECTUEES PAR DES TIERS. EN CONSEQUENCE ABROGATION DE L'ART. R512-6 DU CODE DES ASSURANCES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681101 Ancien identifiant: 1DX980788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/11/JORFTEXT000000681101.xml |
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README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1976-07-21 | 2006-08-31 | LEGISCTA000006128657 |