Décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Ministère: Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050714512
NOR: TECL2326132D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/71/45/JORFTEXT000050714512.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000046906738
- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5) - [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)
- [Section 6 : Dommages matériels](section_6) - [Section 6 : Dommages matériels](section_6)
- [Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols](section_7)
- [Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](section_1) - [Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](section_1)
- [Section 2 : Les commissions consultatives](section_2) - [Section 2 : Les commissions consultatives](section_2)
- [Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence](section_3) - [Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence](section_3)

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---
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050718857
---
###### Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
- [Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2](sous-section_2)

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Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050718859
---
###### Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
- [Article R125-8](article_r125-8.md)
- [Article R125-9](article_r125-9.md)
- [Article R125-10](article_r125-10.md)
- [Article R125-11](article_r125-11.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050718884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/71/88/LEGIARTI000050718884.xml
---
###### Article R125-10
Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et
de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments
suivants :<br />
1° Un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, dans le
cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude
;<br />
2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres
constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le
passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à
l'expert ;<br />
3° La conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés,
l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L.
125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation
préconisés.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précise le
modèle du rapport d'expertise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050718886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/71/88/LEGIARTI000050718886.xml
---
###### Article R125-11
Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à
l'article R. 125-8, l'expert dispose :<br />
1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des
éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport
intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des
désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant,
l'ouverture du droit à la garantie.<br />
Lorsque l'expertise nécessite de mener des investigations techniques
complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer
l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols et les dommages constatés, un délai complémentaire d'un mois est accordé
aux experts pour la transmission à l'assureur du rapport intermédiaire à compter
de la réception des résultats de ces investigations complémentaires ;<br />
2° D'un délai d'un mois à compter de la réception des éventuels résultats des
investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des
entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.<br />
A compter de la date de l'envoi du rapport définitif par l'expert, l'assureur
dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ce rapport à l'assuré.<br />
La liste des éléments devant être transmis par l'assuré à l'expert est fixée par
arrêté des ministres chargés de la construction et des assurances.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050718880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/71/88/LEGIARTI000050718880.xml
---
###### Article R125-8
Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour
réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, au sens de l'article L. 125-1, afin d'établir le rapport d'expertise
mentionné à l'article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience,
objectivité et impartialité. A cette fin, ils doivent :<br />
1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial,
capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur
indépendance ;<br />
2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères
objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise
requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;<br />
3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre
de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise,
ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le
rapport d'expertise ;<br />
4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur
indépendance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050718882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/71/88/LEGIARTI000050718882.xml
---
###### Article R125-9
I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine
considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :<br />
1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme
post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du
bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant
aux conditions suivantes :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Niveau de diplôme
</th>
<th>
<br />
Années d'expérience en bâtiment,<br />
en géotechnique ou en expertise d'assurance
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Niveau 5 (DUT ou équivalent),
</td>
<td align="left">
<br />
5 ans
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Niveau 6 (maîtrise, licence),
</td>
<td align="justify">
<br />
3 ans
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Niveau 7 (ingénieur, architecte, master),
</td>
<td align="justify">
<br />
2 ans
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement
et au maintien dans le temps de leur compétence.<br />
II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise
mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification
professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des
désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des
bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de
mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

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Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050718872
---
###### Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2
- [Article R125-12](article_r125-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050718889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/71/88/LEGIARTI000050718889.xml
---
###### Article R125-12
Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect
de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés,
en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2, en vue de
l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour
cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 2
de la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie
réglementaire du code de la construction et de l'habitation.