Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

Application de l'article 45 de la loi 2006-1772.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020634977
NOR: DEVO0825365D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/63/49/JORFTEXT000020634977.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143477
- [Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.](chapitre_iv)

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Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020638898
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##### Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.](section_ii)
- [Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.](section_iii)

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Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020638896
---
###### Section I : Dispositions générales.
- [Article R424-1](article_r424-1.md)
- [Article R424-2](article_r424-2.md)
- [Article R424-3](article_r424-3.md)
- [Article R424-4](article_r424-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638885.xml
---
###### Article R424-1
Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne
lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les
suivantes :<br />
1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées
ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à
l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;<br />
2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des
installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux
branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et
de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en
application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de
l'environnement ;<br />
3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations
visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la
rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638882.xml
---
###### Article R424-2
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des
boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :<br />
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;<br />
2° Les produits nets des fonds placés ;<br />
3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;<br />
4° Toute autre ressource éventuelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638879.xml
---
###### Article R424-3
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des
boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :<br />
1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des
terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article
L. 425-1 ;<br />
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
fonds de garantie ;<br />
3° Le remboursement des avances de l'Etat ;<br />
4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées
par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et
les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de
cette commission ;<br />
5° Les frais bancaires et financiers ;<br />
6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils
informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du
registre des producteurs de boues et d'épandage ;<br />
Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en
charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au
titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638875.xml
---
###### Article R424-4
La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de
l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables
mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour
la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par
tonne de matière sèche produite.<br />
Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole
des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.

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Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020638894
---
###### Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
- [Article R424-5](article_r424-5.md)
- [Article R424-6](article_r424-6.md)
- [Article R424-7](article_r424-7.md)
- [Article R424-8](article_r424-8.md)
- [Article R424-9](article_r424-9.md)
- [Article R424-10](article_r424-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638859.xml
---
###### Article R424-10
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de
l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget sur toute question
se rapportant à l'objet du fonds.<br />
Il est informé des opérations menées par le fonds. Le président du conseil
d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet chaque année aux
ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du
budget un rapport sur la gestion du fonds retraçant les opérations effectuées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638871.xml
---
###### Article R424-5
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à
l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée
par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables
sous réserve des dispositions de la présente section. Cette gestion fait l'objet
d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la
caisse. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de
réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après
consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 424-8, selon les
modalités prévues à l'article R. 424-10.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638867.xml
---
###### Article R424-6
Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage
agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la
Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.
Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions
d'euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article.
Lorsque ces montants atteignent 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis
aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de
ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au
montant des avoirs disponibles du fonds.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638865.xml
---
###### Article R424-7
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour
le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues
urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la
Caisse centrale de réassurance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638863.xml
---
###### Article R424-8
Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à
l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil
est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale
de réassurance.<br />
Ce conseil comprend en outre :<br />
1° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;<br />
4° Un représentant du ministre chargé du budget.<br />
Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638861.xml
---
###### Article R424-9
Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage
agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une
fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à
la demande de l'un des ministres chargés respectivement de l'environnement, de
l'agriculture, de l'économie ou du budget.

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Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020638892
---
###### Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
- [Article R424-11](article_r424-11.md)
- [Article R424-12](article_r424-12.md)
- [Article R424-13](article_r424-13.md)
- [Article R424-14](article_r424-14.md)
- [Article R424-15](article_r424-15.md)
- [Article R424-16](article_r424-16.md)
- [Article R424-17](article_r424-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638855.xml
---
###### Article R424-11
Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et
forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par
l'épandage agricole des boues d'épuration au préfet, qui en accuse réception. La
composition du dossier de demande d'indemnisation est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'environnement.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur
demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.<br />
S'il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à
compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse
réception et le transmet au ministre chargé de l'environnement, en vue de la
saisine de la Commission nationale d'expertise prévue à l'article R. 424-12. Le
préfet accompagne cette transmission d'observations, comportant une appréciation
sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.<br />
A l'occasion de l'accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la
transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi
que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l'article R. 424-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020638852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638852.xml
---
###### Article R424-12
I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de
l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes
à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions
mentionnées à l'article L. 425-1.<br />
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur
les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées
à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la
production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé
de l'environnement.<br />
II.-Outre son président, cette commission comprend :<br />
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;<br />
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance
ou son représentant ;<br />
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;<br />
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du
recyclage en agriculture ;<br />
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle
des entreprises de l'eau ;<br />
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le
fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;<br />
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des
sociétés d'assurances ;<br />
9° Deux personnalités désignées sur proposition de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;<br />
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la
propriété rurale ou son représentant ;<br />
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national professionnel
de la propriété forestière ou son représentant ;<br />
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives,
techniques ou scientifiques.<br />
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11°
du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre
chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité
au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle
nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque
titulaire.<br />
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12°
en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de
demande d'indemnisation.<br />
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par
le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux
agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en
outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.<br />
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de
l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638849.xml
---
###### Article R424-13
I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances
des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 425-1.
Elle peut demander la réalisation des investigations scientifiques
complémentaires et expertises qu'elle juge nécessaires à l'émission de son
avis.<br />
II.-L'avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :<br />
1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;<br />
2° L'origine des préjudices ;<br />
3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la
réalisation des épandages ;<br />
4° L'existence sur le marché de l'assurance de produits susceptibles de couvrir
le dommage dont l'indemnisation est demandée ;<br />
5° L'aptitude des terres endommagées à la poursuite d'activités agricoles ou
sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.<br />
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la
prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son
caractère indemnisable.<br />
Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de
l'agriculture, de l'économie et de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638890.xml
---
###### Article R424-14
Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres
chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la
demande d'indemnisation par une décision conjointe et motivée, soit décident la
poursuite de l'instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le ministre
chargé de l'environnement saisit à cette fin le préfet, lequel engage la phase
d'évaluation du préjudice et en informe les demandeurs.<br />
Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l'accusé de
réception du dossier prévu à l'article R. 424-11, soit en rejetant la demande,
soit en décidant la poursuite de l'instruction, la demande est réputée rejetée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020638847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638847.xml
---
###### Article R424-15
Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres
agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le
dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le
préfet.<br />
Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations
diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les
parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de
l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres
circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une
indemnité plus élevée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020638842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638842.xml
---
###### Article R424-16
Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les
exploitants.<br />
Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à
l'article D. 361-14 du code rural ainsi que des principes énoncés à l'article R.
361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur
à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.<br />
Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de
l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000020638839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638839.xml
---
###### Article R424-17
Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de
l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et
fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en
charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier.
Si l'arrêté conjoint n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de
la décision de poursuivre l'instruction, la demande est réputée rejetée.<br />
Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le
fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.<br />
La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes
mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel
placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la
disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné. Le
préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre
des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés
non utilisés sont reversés au fonds.