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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143477
- [Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.](chapitre_iv)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020638898
+---
+
+##### Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
+
+- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
+- [Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.](section_ii)
+- [Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.](section_iii)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020638896
+---
+
+###### Section I : Dispositions générales.
+
+- [Article R424-1](article_r424-1.md)
+- [Article R424-2](article_r424-2.md)
+- [Article R424-3](article_r424-3.md)
+- [Article R424-4](article_r424-4.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638885
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638885.xml
+---
+
+###### Article R424-1
+
+Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne
+lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les
+suivantes :
+
+1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées
+ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à
+l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
+
+2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des
+installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux
+branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et
+de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en
+application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la
+nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
+relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de
+l'environnement ;
+
+3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations
+visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la
+rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de
+l'environnement.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638882
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638882.xml
+---
+
+###### Article R424-2
+
+Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des
+boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
+
+1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;
+
+2° Les produits nets des fonds placés ;
+
+3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;
+
+4° Toute autre ressource éventuelle.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638879
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638879.xml
+---
+
+###### Article R424-3
+
+Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des
+boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :
+
+1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des
+terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article
+L. 425-1 ;
+
+2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
+fonds de garantie ;
+
+3° Le remboursement des avances de l'Etat ;
+
+4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées
+par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et
+les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de
+cette commission ;
+
+5° Les frais bancaires et financiers ;
+
+6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils
+informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du
+registre des producteurs de boues et d'épandage ;
+
+Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en
+charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au
+titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638875
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638875.xml
+---
+
+###### Article R424-4
+
+La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de
+l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables
+mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour
+la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par
+tonne de matière sèche produite.
+
+Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole
+des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020638894
+---
+
+###### Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
+
+- [Article R424-5](article_r424-5.md)
+- [Article R424-6](article_r424-6.md)
+- [Article R424-7](article_r424-7.md)
+- [Article R424-8](article_r424-8.md)
+- [Article R424-9](article_r424-9.md)
+- [Article R424-10](article_r424-10.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638859
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638859.xml
+---
+
+###### Article R424-10
+
+Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
+Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de
+l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du budget sur toute question
+se rapportant à l'objet du fonds.
+
+Il est informé des opérations menées par le fonds. Le président du conseil
+d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet chaque année aux
+ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et du
+budget un rapport sur la gestion du fonds retraçant les opérations effectuées.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638871
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638871.xml
+---
+
+###### Article R424-5
+
+La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à
+l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée
+par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables
+sous réserve des dispositions de la présente section. Cette gestion fait l'objet
+d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la
+caisse. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de
+réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après
+consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 424-8, selon les
+modalités prévues à l'article R. 424-10.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638867
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638867.xml
+---
+
+###### Article R424-6
+
+Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage
+agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la
+Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.
+Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions
+d'euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article.
+Lorsque ces montants atteignent 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis
+aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de
+ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au
+montant des avoirs disponibles du fonds.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638865.xml
+---
+
+###### Article R424-7
+
+Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour
+le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues
+urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la
+Caisse centrale de réassurance.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638863
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638863.xml
+---
+
+###### Article R424-8
+
+Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à
+l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil
+est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale
+de réassurance.
+
+Ce conseil comprend en outre :
+
+1° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
+
+2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
+
+3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
+
+4° Un représentant du ministre chargé du budget.
+
+Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638861
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638861.xml
+---
+
+###### Article R424-9
+
+Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage
+agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une
+fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à
+la demande de l'un des ministres chargés respectivement de l'environnement, de
+l'agriculture, de l'économie ou du budget.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_iii/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020638892
+---
+
+###### Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
+
+- [Article R424-11](article_r424-11.md)
+- [Article R424-12](article_r424-12.md)
+- [Article R424-13](article_r424-13.md)
+- [Article R424-14](article_r424-14.md)
+- [Article R424-15](article_r424-15.md)
+- [Article R424-16](article_r424-16.md)
+- [Article R424-17](article_r424-17.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_iii/article_r424-11.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638855
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638855.xml
+---
+
+###### Article R424-11
+
+Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et
+forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par
+l'épandage agricole des boues d'épuration au préfet, qui en accuse réception. La
+composition du dossier de demande d'indemnisation est fixée par arrêté du
+ministre chargé de l'environnement.
+
+Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur
+demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.
+
+S'il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à
+compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse
+réception et le transmet au ministre chargé de l'environnement, en vue de la
+saisine de la Commission nationale d'expertise prévue à l'article R. 424-12. Le
+préfet accompagne cette transmission d'observations, comportant une appréciation
+sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.
+
+A l'occasion de l'accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la
+transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi
+que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l'article R. 424-14.
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@@ -0,0 +1,76 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2010-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638852
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638852.xml
+---
+
+###### Article R424-12
+
+I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de
+l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes
+à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions
+mentionnées à l'article L. 425-1.
+
+Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur
+les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées
+à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la
+production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé
+de l'environnement.
+
+II.-Outre son président, cette commission comprend :
+
+1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
+
+2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
+
+3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance
+ou son représentant ;
+
+4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
+
+5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du
+recyclage en agriculture ;
+
+6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle
+des entreprises de l'eau ;
+
+7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le
+fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
+
+8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des
+sociétés d'assurances ;
+
+9° Deux personnalités désignées sur proposition de l'Assemblée permanente des
+chambres d'agriculture ;
+
+10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la
+propriété rurale ou son représentant ;
+
+11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national professionnel
+de la propriété forestière ou son représentant ;
+
+12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives,
+techniques ou scientifiques.
+
+III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11°
+du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre
+chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité
+au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle
+nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque
+titulaire.
+
+Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12°
+en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de
+demande d'indemnisation.
+
+Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par
+le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux
+agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en
+outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
+
+Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de
+l'environnement.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638849.xml
+---
+
+###### Article R424-13
+
+I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances
+des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 425-1.
+Elle peut demander la réalisation des investigations scientifiques
+complémentaires et expertises qu'elle juge nécessaires à l'émission de son
+avis.
+
+II.-L'avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :
+
+1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;
+
+2° L'origine des préjudices ;
+
+3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la
+réalisation des épandages ;
+
+4° L'existence sur le marché de l'assurance de produits susceptibles de couvrir
+le dommage dont l'indemnisation est demandée ;
+
+5° L'aptitude des terres endommagées à la poursuite d'activités agricoles ou
+sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.
+
+Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la
+prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son
+caractère indemnisable.
+
+Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de
+l'agriculture, de l'économie et de l'environnement.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638890
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638890.xml
+---
+
+###### Article R424-14
+
+Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres
+chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la
+demande d'indemnisation par une décision conjointe et motivée, soit décident la
+poursuite de l'instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le ministre
+chargé de l'environnement saisit à cette fin le préfet, lequel engage la phase
+d'évaluation du préjudice et en informe les demandeurs.
+
+Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l'accusé de
+réception du dossier prévu à l'article R. 424-11, soit en rejetant la demande,
+soit en décidant la poursuite de l'instruction, la demande est réputée rejetée.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020638847
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638847.xml
+---
+
+###### Article R424-15
+
+Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres
+agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le
+dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le
+préfet.
+
+Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations
+diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les
+parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de
+l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres
+circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une
+indemnité plus élevée.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000020638842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638842.xml
+---
+
+###### Article R424-16
+
+Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les
+exploitants.
+
+Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à
+l'article D. 361-14 du code rural ainsi que des principes énoncés à l'article R.
+361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur
+à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
+
+Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de
+l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa
+saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_iii/article_r424-17.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-21
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000020638839
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/88/LEGIARTI000020638839.xml
+---
+
+###### Article R424-17
+
+Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de
+l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et
+fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en
+charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier.
+Si l'arrêté conjoint n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de
+la décision de poursuivre l'instruction, la demande est réputée rejetée.
+
+Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le
+fonds de garantie au titre du 6° de l'article R. 424-3.
+
+La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes
+mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel
+placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la
+disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné. Le
+préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre
+des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés
+non utilisés sont reversés au fonds.