Décret n°69-836 du 29 août 1969 RELATIF A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE ET DE CAPITALISATION
ABROGE LES ART. 1ER A 52 INCLUS ET 60 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500079 Ancien identifiant: 1DX969836 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500079.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000030584277
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/42/LEGIARTI000030584277.xml
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Date de début: 2017-07-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035233941
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/39/LEGIARTI000035233941.xml
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###### Article R342-1
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@ -29,9 +29,16 @@ d) Un tableau des engagements reçus et donnés.<br />
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Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin
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d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.<br />
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Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1
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comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition
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de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la
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constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un
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enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire
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d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.
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Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements
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relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels
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relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision
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de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable
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distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII
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de l'article L. 144-2.<br />
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Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une
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comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de
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l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des
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engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de
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diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct
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au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.
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@ -1,44 +1,46 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000030584505
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584505.xml
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Date de début: 2017-07-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035233932
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/39/LEGIARTI000035233932.xml
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###### Article R342-3
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Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité
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auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les
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actifs de ce contrat ou afférents à ces engagements, l'entreprise d'assurance
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parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements
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relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves
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ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements
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réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de
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placements mentionnés à l'article R. 342-4.<br />
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Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite
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professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire
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d'affectation ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les
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actifs de ce contrat ou relatifs à ces engagements, l'entreprise d'assurance ou
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le fonds de retraite professionnelle supplémentaire parfait cette représentation
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en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité
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auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions, autres
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que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
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obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article
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R. 342-4.<br />
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Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité
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auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits
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correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à
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la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité
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auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur
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valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R.
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332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable
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antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de
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l'entreprise d'assurance.<br />
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valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R.
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343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est,
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le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise
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d'assurance.<br />
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Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la
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comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut
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réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles
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relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs
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représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs
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définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan
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pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des
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articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur
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comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas
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échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La
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valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette
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réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à
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cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date
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de cette affectation.
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comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance ou le
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fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut réaffecter en
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représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette
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comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements
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du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les
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actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation,
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déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre
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cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan
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d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat
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mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs
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ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de
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réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au
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titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
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