Décret n°69-836 du 29 août 1969 RELATIF A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE ET DE CAPITALISATION

ABROGE LES ART. 1ER A 52 INCLUS ET 60 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500079
Ancien identifiant: 1DX969836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500079.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030584277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/42/LEGIARTI000030584277.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/39/LEGIARTI000035233941.xml
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###### Article R342-1
@ -29,9 +29,16 @@ d) Un tableau des engagements reçus et donnés.<br />
Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin
d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.<br />
Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1
comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition
de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la
constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un
enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.
Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements
relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels
relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision
de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable
distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII
de l'article L. 144-2.<br />
Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une
comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de
l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des
engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de
diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct
au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-20
Identifiant: LEGIARTI000030584505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584505.xml
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035233932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/23/39/LEGIARTI000035233932.xml
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###### Article R342-3
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité
auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les
actifs de ce contrat ou afférents à ces engagements, l'entreprise d'assurance
parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements
relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves
ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements
réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de
placements mentionnés à l'article R. 342-4.<br />
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les
actifs de ce contrat ou relatifs à ces engagements, l'entreprise d'assurance ou
le fonds de retraite professionnelle supplémentaire parfait cette représentation
en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité
auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions, autres
que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article
R. 342-4.<br />
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité
auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits
correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à
la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité
auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur
valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R.
332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable
antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de
l'entreprise d'assurance.<br />
valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R.
343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est,
le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise
d'assurance.<br />
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la
comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut
réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles
relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs
représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs
définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan
pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des
articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur
comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas
échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La
valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette
réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à
cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date
de cette affectation.
comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance ou le
fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut réaffecter en
représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette
comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements
du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les
actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation,
déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre
cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan
d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat
mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs
ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de
réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au
titre du premier alinéa à la date de cette affectation.