Décret n° 2024-572 du 21 juin 2024 définissant le contenu de la convention de mandat d'arbitrage et les informations transmises au mandant pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049766695
NOR: ECOT2404721D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/76/66/JORFTEXT000049766695.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158246
- [Section I : Dispositions générales.](section_i) - [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle](section_v) - [Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle](section_v)
- [Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation](section_vi)

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---
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049771476
---
###### Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
- [Article D133-1](article_d133-1.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049771471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/14/LEGIARTI000049771471.xml
---
###### Article D133-1
<p align="left">
I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient
les informations suivantes :
</p>
<p align="left">
1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son
agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un
processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens
financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises
d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de
capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de
services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant
du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ;
</p>
<p align="left">
2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de
services d'investissement, le nom de ces entités ;
</p>
<p align="left">
3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de
services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations
relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette
délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération
correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré :
</p>
<p align="left">
a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée
directement par le mandant ou le mandataire ;
</p>
<p align="left">
b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans
la prime d'assurance payée par le mandant ;
</p>
<p align="left">
c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique,
proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de
capitalisation ;
</p>
<p align="left">
d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.
</p>
<p align="left">
A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la
rémunération mentionnée au 3° du présent article.
</p>
<p align="left">
La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans
accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier
appartient à la même entreprise mère que le mandataire ;
</p>
<p align="left">
4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion
retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique
d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des
éléments suivants :
</p>
<p align="left">a) Le niveau de risque ;</p>
<p align="left">b) L'horizon de placement ;</p>
<p align="left">
c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible
par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements
exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une
provision de diversification ;
</p>
<p align="left">
d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en
euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ;
</p>
<p align="left">
e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains
types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés
en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de
diversification ;
</p>
<p align="left">
5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des
unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 132-5-4, une information claire sur les risques liés à la
sélection de ces unités de comptes, sur les modalités de rachat et les
conséquences de l'exercice de cette faculté en présence de tels supports
d'investissement ;
</p>
<p align="left">6° Le cas échéant, la durée de la convention de mandat ;</p>
<p align="left">
7° Les modalités de reconduction et de résiliation de la convention de mandat
;
</p>
<p align="left">
8° Le cas échéant, l'indication de la nature de la rémunération du mandataire
:
</p>
<p align="left">
a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée
directement par le mandant ou le mandataire ;
</p>
<p align="left">
b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans
la prime d'assurance payée par le mandant ;
</p>
<p align="left">
c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique,
proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de
capitalisation ;
</p>
<p align="left">
d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.
</p>
<p align="left">
A la demande du mandant, le mandataire communique la nature de la rémunération
mentionnée au 8° du présent article.
</p>
<p align="left">
Lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance, ces informations peuvent
être contenues dans la note d'information prévue par l'article L. 132-5-2 du
code des assurances ou, le cas échéant, dans la notice prévue par l'article L.
132-5-3 du même code.
</p>
<p align="left">
II. - Les informations prévues au III de l'article L. 132-27-4 sont les
suivantes :
</p>
<p align="left">
1° L'identité du mandataire et, le cas échéant, celle de son délégataire ;
</p>
<p align="left">
2° Un rappel des éléments du profil d'allocation ou de l'orientation de
gestion retenue aux termes du 4° du I du présent article ;
</p>
<p align="left">
3° La liste des supports d'investissement dans lesquels le mandat est investi,
la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour
chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d'exécution ;
</p>
<p align="left">
4° Le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur
la période couverte ;
</p>
<p align="left">
5° Lorsque le mandat est investi dans une unité de compte mentionnée à la
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4, le mandataire
indique :
</p>
<p align="left">
a) Le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de
l'article R. 132-5-3 ;
</p>
<p align="left">
b) Lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une
indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas
de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut
faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le
niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes ;
</p>
<p align="left">
6° Le cas échéant, la mention selon laquelle une information relative au
contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ainsi que la performance
individuelle des supports d'investissement dans lesquels est investi le
mandat, est adressée annuellement à l'assuré par l'entreprise d'assurance.
</p>
<p align="left">
Lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance, ces informations peuvent
être communiquées dans le cadre de l'information prévue par L. 132-22 du code
des assurances.
</p>
<p align="left">
III. - A tout moment, le mandat peut être résilié sans indemnité par le
mandant. La résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à
compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de
notification par le mandant. Au plus tard soixante jours à compter de la date
d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé d'informations
incluant les informations mentionnées au II à cette date. Dans les mêmes
conditions, le mandat peut être résilié, sans indemnité, à tout moment par le
mandataire.
</p>