Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2011-11-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27 Date de début: 2011-11-26
Date de fin: 2011-11-26 Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812019 Identifiant: LEGIARTI000024851204
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###### Article R142-8 ###### Article R142-8
Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au sixième alinéa de Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de
l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de
rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des
événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La
@ -18,7 +17,7 @@ notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très
apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au
contrat.<br /> contrat.<br />
En l'absence d'une telle stipulation, les septième et huitième alinéas de En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de
l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale
au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué,
éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5. éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.