Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
This commit is contained in:
République française 1997-06-01 00:00:00 +02:00
parent 4ebec5deb5
commit f779f11e2c
4 changed files with 225 additions and 43 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812148
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2007-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006812149
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812149.xml
---
###### Article R211-14
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les
conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de
présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.<br />
satisfaite.<br />
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés
de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents
@ -26,10 +26,9 @@ judiciaires par tous moyens.<br />
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe
tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à
l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R.
211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue
à l'alinéa suivant.<br />
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R.
211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce
conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.<br />
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-03
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812161
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812161.xml
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006812162
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812162.xml
---
###### Article R211-18
@ -15,11 +15,5 @@ non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une
immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par
l'autorité administrative compétente.<br />
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions
fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le
ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, par le ministre chargé
des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de
l'économie et des finances dans les autres cas.<br />
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu
délégation à cet effet.

View file

@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-02-23
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812178
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812178.xml
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006812179
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812179.xml
---
###### Article R211-21-7
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par
l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une
dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font
pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance
spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de
l'économie.
l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les
caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.

View file

@ -1,18 +1,209 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-31
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006812244
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812244.xml
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006812245
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml
---
###### Article R*213-2
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation
ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un
prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.<br />
La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée
auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée,
en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
sécurité sociale des départements d'outre-mer.<br />
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.
Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux
articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits
:<br />
"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont
tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le
produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de
prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction
faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et
après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le
taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier
jour de chaque bimestre.<br />
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
assurances.<br />
"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les
entreprises d'assurance doivent :<br />
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1
;<br />
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les
noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les
dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.<br />
"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les
délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une
pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.<br />
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
déclaration produite.<br />
"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à
l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du
produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués
au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.<br />
"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration
de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite
d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier
alinéa de l'article R. 243-18.<br />
"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations
dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
susmentionnées.<br />
"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations
de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette
requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant
donné lieu à application des majorations.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
contrôleur d'Etat.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
243-20.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des
cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R.
137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de
réception.<br />
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.<br />
"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de
contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par
lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par
ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.<br />
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
être jointe.<br />
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
comptable.<br />
"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de
l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une
copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit
titre.<br />
"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés
pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard
sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.<br />
"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions
prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au
recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au
conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de
la créance.<br />
"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas
été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois,
l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.<br />
"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en
dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en
application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la
demande.<br />
"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles
R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R.
243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances
relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
des assurances.<br />
"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative
aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs
du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à
tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce
contrôle.<br />
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du
contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à
l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze
jours.<br />
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé,
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à
ce dernier.<br />
"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires
d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations
mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant
des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année
précédente.<br />
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".