Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507291 Ancien identifiant: 1DX976667 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
This commit is contained in:
parent
4ebec5deb5
commit
f779f11e2c
4 changed files with 225 additions and 43 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-10-01
|
||||
Date de fin: 1997-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812148
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml
|
||||
Date de début: 1997-06-01
|
||||
Date de fin: 2007-07-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812149
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812149.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R211-14
|
||||
|
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml
|
|||
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les
|
||||
conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de
|
||||
présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
|
||||
satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.<br />
|
||||
satisfaite.<br />
|
||||
|
||||
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés
|
||||
de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents
|
||||
|
@ -26,10 +26,9 @@ judiciaires par tous moyens.<br />
|
|||
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe
|
||||
tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à
|
||||
l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
|
||||
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R.
|
||||
211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions
|
||||
ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue
|
||||
à l'alinéa suivant.<br />
|
||||
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R.
|
||||
211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce
|
||||
conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.<br />
|
||||
|
||||
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
|
||||
toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-03-03
|
||||
Date de fin: 1997-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812161
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812161.xml
|
||||
Date de début: 1997-06-01
|
||||
Date de fin: 2024-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812162
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812162.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R211-18
|
||||
|
@ -15,11 +15,5 @@ non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une
|
|||
immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par
|
||||
l'autorité administrative compétente.<br />
|
||||
|
||||
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions
|
||||
fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le
|
||||
ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, par le ministre chargé
|
||||
des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de
|
||||
l'économie et des finances dans les autres cas.<br />
|
||||
|
||||
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu
|
||||
délégation à cet effet.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1989-02-23
|
||||
Date de fin: 1997-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812178
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812178.xml
|
||||
Date de début: 1997-06-01
|
||||
Date de fin: 2024-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812179
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812179.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R211-21-7
|
||||
|
||||
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par
|
||||
l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une
|
||||
dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font
|
||||
pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance
|
||||
spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de
|
||||
l'économie.
|
||||
l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
|
||||
immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les
|
||||
caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,209 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-07-31
|
||||
Date de fin: 1997-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812244
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812244.xml
|
||||
Date de début: 1997-06-01
|
||||
Date de fin: 2002-05-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006812245
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*213-2
|
||||
|
||||
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation
|
||||
ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à
|
||||
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un
|
||||
prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.<br />
|
||||
La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée
|
||||
auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée,
|
||||
en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de
|
||||
sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
|
||||
sécurité sociale des départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.
|
||||
Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont
|
||||
tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le
|
||||
produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
|
||||
des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de
|
||||
prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction
|
||||
faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et
|
||||
après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le
|
||||
taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier
|
||||
jour de chaque bimestre.<br />
|
||||
|
||||
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale
|
||||
des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
|
||||
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
|
||||
assurances.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les
|
||||
entreprises d'assurance doivent :<br />
|
||||
|
||||
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les
|
||||
noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les
|
||||
dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les
|
||||
délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une
|
||||
pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
|
||||
automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.<br />
|
||||
|
||||
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
|
||||
déclaration produite.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à
|
||||
l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du
|
||||
produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence
|
||||
centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués
|
||||
au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration
|
||||
de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite
|
||||
d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier
|
||||
alinéa de l'article R. 243-18.<br />
|
||||
|
||||
"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
|
||||
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations
|
||||
dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
|
||||
l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
|
||||
susmentionnées.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
|
||||
peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations
|
||||
de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette
|
||||
requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant
|
||||
donné lieu à application des majorations.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
|
||||
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
|
||||
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
|
||||
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
|
||||
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
|
||||
contrôleur d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
|
||||
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
|
||||
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à
|
||||
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
|
||||
cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
|
||||
charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
|
||||
243-20.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
|
||||
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
|
||||
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
|
||||
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des
|
||||
cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R.
|
||||
137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
|
||||
notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
|
||||
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
|
||||
|
||||
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
|
||||
accorder des délais de paiement.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de
|
||||
contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des
|
||||
organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par
|
||||
lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par
|
||||
ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
|
||||
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
|
||||
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.<br />
|
||||
|
||||
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
|
||||
être jointe.<br />
|
||||
|
||||
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
|
||||
est exécutoire de droit à titre provisoire.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
|
||||
accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
|
||||
règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
|
||||
doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
|
||||
comptable.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de
|
||||
l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une
|
||||
copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit
|
||||
titre.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés
|
||||
pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard
|
||||
sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
|
||||
de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions
|
||||
prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au
|
||||
recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au
|
||||
conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de
|
||||
la créance.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
|
||||
de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas
|
||||
été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois,
|
||||
l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le
|
||||
tribunal des affaires de sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
|
||||
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
|
||||
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
|
||||
réception de ces documents.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
|
||||
de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en
|
||||
dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en
|
||||
application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la
|
||||
demande.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles
|
||||
R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R.
|
||||
243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances
|
||||
relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
|
||||
des assurances.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
|
||||
sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative
|
||||
aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs
|
||||
du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à
|
||||
tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce
|
||||
contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du
|
||||
contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à
|
||||
l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze
|
||||
jours.<br />
|
||||
|
||||
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant
|
||||
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
|
||||
redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé,
|
||||
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à
|
||||
ce dernier.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre
|
||||
chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre
|
||||
chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires
|
||||
d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations
|
||||
mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant
|
||||
des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année
|
||||
précédente.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont
|
||||
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
|
||||
ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue