diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md index 50e9213bdf..1eb7953780 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-10-01 -Date de fin: 1997-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006812148 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml +Date de début: 1997-06-01 +Date de fin: 2007-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000006812149 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812149.xml --- ###### Article R211-14 @@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été -satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.
+satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents @@ -26,10 +26,9 @@ judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de -présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. -211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions -ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue -à l'alinéa suivant.
+présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. +211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce +conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md index f825b76159..e9af7021d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-03-03 -Date de fin: 1997-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006812161 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812161.xml +Date de début: 1997-06-01 +Date de fin: 2024-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006812162 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812162.xml --- ###### Article R211-18 @@ -15,11 +15,5 @@ non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
-Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions -fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le -ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, par le ministre chargé -des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de -l'économie et des finances dans les autres cas.
- Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md index a470887804..ba8be94163 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-02-23 -Date de fin: 1997-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006812178 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812178.xml +Date de début: 1997-06-01 +Date de fin: 2024-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006812179 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812179.xml --- ###### Article R211-21-7 Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par -l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une -dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font -pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance -spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de -l'économie. +l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une +immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les +caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md index d6f850fd17..697726d34b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md @@ -1,18 +1,209 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-31 -Date de fin: 1997-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006812244 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812244.xml +Date de début: 1997-06-01 +Date de fin: 2002-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006812245 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml --- ###### Article R*213-2 -La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation -ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à -l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un -prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
+La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée +auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de +sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée, +en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de +sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de +sécurité sociale des départements d'outre-mer.
-Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %. +Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux +articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits +:
+ +"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont +tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le +produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code +des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de +prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction +faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et +après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le +taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier +jour de chaque bimestre.
+ +A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale +des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par +arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des +assurances.
+ +"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les +entreprises d'assurance doivent :
+ +1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 +;
+ +2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les +noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les +dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
+ +"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les +délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une +pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est +automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
+ +Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la +déclaration produite.
+ +"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à +l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du +produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence +centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués +au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
+ +"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration +de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite +d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier +alinéa de l'article R. 243-18.
+ +"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux +prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations +dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après +l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité +susmentionnées.
+ +"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance +peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations +de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette +requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant +donné lieu à application des majorations.
+ +Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis +conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes +portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil +d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur +proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du +contrôleur d'Etat.
+ +Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard +que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du +directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
+ +Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à +compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des +cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la +charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. +243-20.
+ +Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut +décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La +délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé +de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
+ +"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des +cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. +137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale +notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de +réception.
+ +La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les +pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
+ +Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut +accorder des délais de paiement.
+ +"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de +contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des +organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par +lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par +ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité +sociale.
+ +Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal +des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat +dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
+ +L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui +être jointe.
+ +La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition +est exécutoire de droit à titre provisoire.
+ +Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut +accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le +règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis +doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent +comptable.
+ +"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de +l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité +sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une +copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit +titre.
+ +"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés +pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard +sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
+ +"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions +de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions +prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au +recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au +conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de +la créance.
+ +"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions +de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas +été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, +l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le +tribunal des affaires de sécurité sociale.
+ +Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception +de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le +réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la +réception de ces documents.
+ +"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions +de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en +dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en +application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la +demande.
+ +"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles +R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. +243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances +relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité +sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code +des assurances.
+ +"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance +sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de +sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative +aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs +du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à +tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce +contrôle.
+ +Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du +contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à +l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze +jours.
+ +A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant +état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des +redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, +à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à +ce dernier.
+ +"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre +chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre +chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires +d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations +mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant +des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année +précédente.
+ +Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité +sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont +fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du +ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".