diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-14.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-10-01
-Date de fin: 1997-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006812148
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml
+Date de début: 1997-06-01
+Date de fin: 2007-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000006812149
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R014XXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812149.xml
---
###### Article R211-14
@@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812148.xml
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les
conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de
présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
-satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.
+satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés
de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents
@@ -26,10 +26,9 @@ judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe
tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à
l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
-présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R.
-211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions
-ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue
-à l'alinéa suivant.
+présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R.
+211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce
+conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md
index f825b76159..e9af7021d9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_1/article_r211-18.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-03-03
-Date de fin: 1997-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006812161
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812161.xml
+Date de début: 1997-06-01
+Date de fin: 2024-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006812162
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R018XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812162.xml
---
###### Article R211-18
@@ -15,11 +15,5 @@ non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une
immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par
l'autorité administrative compétente.
-Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions
-fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le
-ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, par le ministre chargé
-des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de
-l'économie et des finances dans les autres cas.
-
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu
délégation à cet effet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md
index a470887804..ba8be94163 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_iv/paragraphe_2/article_r211-21-7.md
@@ -1,18 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-02-23
-Date de fin: 1997-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006812178
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812178.xml
+Date de début: 1997-06-01
+Date de fin: 2024-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006812179
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X211R021XXHB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/21/LEGIARTI000006812179.xml
---
###### Article R211-21-7
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par
-l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une
-dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font
-pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance
-spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de
-l'économie.
+l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
+immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les
+caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md
index d6f850fd17..697726d34b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_r213-2.md
@@ -1,18 +1,209 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-31
-Date de fin: 1997-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006812244
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812244.xml
+Date de début: 1997-06-01
+Date de fin: 2002-05-02
+Identifiant: LEGIARTI000006812245
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R002XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812245.xml
---
###### Article R*213-2
-La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation
-ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à
-l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un
-prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
+La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée
+auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de
+sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée,
+en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de
+sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
+sécurité sociale des départements d'outre-mer.
-Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.
+Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux
+articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits
+:
+
+"Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont
+tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le
+produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
+des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de
+prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction
+faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et
+après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le
+taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier
+jour de chaque bimestre.
+
+A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale
+des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par
+arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des
+assurances.
+
+"Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les
+entreprises d'assurance doivent :
+
+1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1
+;
+
+2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les
+noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les
+dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
+
+"Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les
+délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une
+pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
+automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
+
+Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
+déclaration produite.
+
+"Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à
+l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du
+produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence
+centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués
+au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
+
+"Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration
+de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite
+d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier
+alinéa de l'article R. 243-18.
+
+"Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
+prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations
+dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après
+l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité
+susmentionnées.
+
+"Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
+peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations
+de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette
+requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant
+donné lieu à application des majorations.
+
+Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
+conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
+portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
+d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
+proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
+contrôleur d'Etat.
+
+Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
+que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
+directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
+
+Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à
+compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
+cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
+charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
+243-20.
+
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
+décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
+délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
+de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
+
+"Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des
+cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R.
+137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
+notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de
+réception.
+
+La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
+pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
+
+Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
+accorder des délais de paiement.
+
+"Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de
+contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des
+organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par
+lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par
+ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité
+sociale.
+
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
+des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
+dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
+
+L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui
+être jointe.
+
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition
+est exécutoire de droit à titre provisoire.
+
+Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut
+accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le
+règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis
+doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent
+comptable.
+
+"Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de
+l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité
+sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une
+copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit
+titre.
+
+"Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés
+pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard
+sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
+
+"Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
+de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions
+prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au
+recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au
+conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de
+la créance.
+
+"Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
+de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas
+été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois,
+l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le
+tribunal des affaires de sécurité sociale.
+
+Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
+de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
+réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
+réception de ces documents.
+
+"Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions
+de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en
+dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en
+application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la
+demande.
+
+"Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles
+R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R.
+243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances
+relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
+sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code
+des assurances.
+
+"Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance
+sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de
+sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative
+aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs
+du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à
+tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce
+contrôle.
+
+Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du
+contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à
+l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze
+jours.
+
+A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant
+état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
+redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé,
+à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à
+ce dernier.
+
+"Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre
+chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre
+chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires
+d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations
+mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant
+des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année
+précédente.
+
+Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité
+sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont
+fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
+ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".