Décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d'assurance ou de capitalisation comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et adaptant le fonctionnement de divers produits d'assurance

Application de l'article 72 (I, 4° ; III, 1°, b) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039667326
NOR: ECOT1930053D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/66/73/JORFTEXT000039667326.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036768795 Identifiant: LEGIARTI000039739752
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###### Article R132-5-7 ###### Article R132-5-7
Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L. Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts
131-1, le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé
parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, peut, à par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au
tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée ou par bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du
envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis
remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions
bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques
concernés.<br /> des titres, parts ou actions concernés.<br />
Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le
bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une
@ -41,4 +41,13 @@ dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de
l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est
réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée
être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce
dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire. dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.<br />
Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts
ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas
précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas
au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé
au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de
ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la
clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre
chargé de l'économie.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039739657
##### Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ##### Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
- [Article R134-1](article_r134-1.md) - [Article R134-1](article_r134-1.md)
- [Article R134-1-1](article_r134-1-1.md)
- [Article R134-2](article_r134-2.md) - [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md) - [Article R134-3](article_r134-3.md)
- [Article R134-4](article_r134-4.md) - [Article R134-4](article_r134-4.md)
@ -18,6 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039739657
- [Article R134-9](article_r134-9.md) - [Article R134-9](article_r134-9.md)
- [Article R134-10](article_r134-10.md) - [Article R134-10](article_r134-10.md)
- [Article R134-11](article_r134-11.md) - [Article R134-11](article_r134-11.md)
- [Article R134-12](article_r134-12.md)
- [Article R134-13](article_r134-13.md)
- [Article R134-14](article_r134-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030576521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/65/LEGIARTI000030576521.xml
---
###### Article R134-1-1
Pour l'ensemble du présent chapitre, les mots : " provisions mathématiques "
doivent s'entendre au sens des dispositions de l'article R. 343-3.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584545 Identifiant: LEGIARTI000039739654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584545.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739654.xml
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###### Article R134-1 ###### Article R134-1
I.-Le capital ou la rente garantis au titre des opérations relevant de l'article Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie
L. 134-1 sont exprimés en euros et en parts de provision de diversification ou, payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant
dans le cas prévu à l'article L. 160-3, en monnaie étrangère.<br /> déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la
tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Le contrat prévoit la répartition des primes versées nettes de frais, qui est Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être
affectée à l'acquisition de droits relatifs à des engagements exprimés en euros, inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement
ainsi que leur répartition entre les différentes comptabilités auxiliaires positive et exprimée en euros.<br />
d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.<br />
Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les
sont garantis, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat qui ne peut conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de
être inférieure à huit ans, à compter de la date du premier versement de prime garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de
donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Le montant du capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier
capital ou de la rente garantis payable à échéance est fixé par le contrat dans de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.
la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté
du ministre chargé de l'économie.<br />
Le contrat peut prévoir que le capital garanti à l'échéance, le cas échéant
constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement,
aux primes versées nettes de frais.<br />
La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables
de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance de l'engagement prévue au
contrat ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date de
liquidation des droits en rente prévue au contrat.<br />
Pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
134-2, la part des primes, nette de frais, qui n'est pas affectée à la provision
mathématique donne lieu à la constatation d'un engagement exprimé en nombre de
parts de la provision de diversification.<br />
II.-Il est précisé en caractères très apparents dans le contrat l'échéance de
l'engagement ou la date de liquidation des droits individuels en rente ; cette
échéance ou cette date peuvent être prorogées par avenant à l'initiative du
souscripteur ou de l'adhérent mais elles ne peuvent pas, sauf pour les contrats
mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2, être avancées. Le
contrat détermine les conditions et modalités d'une telle prorogation ou d'une
telle anticipation, qui interviennent par avenant.<br />
III.-Les engagements qui ne relèvent pas du chapitre IV du titre III du livre
Ier font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à
l'article L. 134-2.<br />
IV.-Le contrat peut prévoir que les primes versées, nettes de frais, sont
intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de
diversification. Dans ce cas, l'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces
engagements. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 134-9, ces contrats
prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.<br />
Les provisions techniques constituées sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9°
de l'article R. 343-3.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-07 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029426898 Identifiant: LEGIARTI000039739617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426898.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739617.xml
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###### Article R134-10 ###### Article R134-10
<p align="left"> I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des
I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont
où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :<br />
:<br />
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, 1° L'échéance de la garantie ;<br />
calculées conformément à l'article R. 134-1 ;<br />
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à 2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance
l'article R. 134-1 ;<br /> ;<br />
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du 3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance
chapitre IV du titre III du livre Ier.<br /> ;<br />
L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part, 4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent
d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part, chapitre ne sont pas rachetables ;<br />
d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de
l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions
séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation
correspondantes.<br />
Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la 5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à
somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de l'article R. 134-6.<br />
diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part
correspondante.<br />
Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la II.-Les informations suivantes sont également communiquées :<br />
date de clôture de chaque exercice annuel.<br />
Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte 1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en
individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages euros ;<br />
acquis à l'assuré.<br />
II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de 2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des
prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;<br />
affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique
contresignée par le souscripteur ou adhérent.<br /> 3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai
</p> d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-07 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029426900 Identifiant: LEGIARTI000039739614
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###### Article R134-11 ###### Article R134-11
<p align="left"> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque
I.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L.
modalités d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux 134-2.
engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour
diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements :<br />
a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ;<br />
b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du
souscripteur ou adhérent ;<br />
c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;<br />
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
e) Sur les prestations versées ;<br />
f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité
auxiliaire d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la
somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et
de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la
comptabilité auxiliaire d'affectation ;<br />
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués
de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.<br />
II.-Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au
titre de la gestion financière des actifs d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués,
ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la
comptabilité auxiliaire d'affectation.<br />
Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance ou ses éventuels
gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement
collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en
charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les
frais d'intermédiation y afférents.<br />
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584528.xml
---
###### Article R134-12
<p align="left">
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la
prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de
provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R.
343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des
comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
</p>
La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à
l'adhérent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030583277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/32/LEGIARTI000030583277.xml
---
###### Article R134-13
<p align="left">
I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti,
le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de
versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité
auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise
d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire
d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque
catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites
d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation
que cette catégorie devra respecter à tout moment.
</p>
Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs
affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans
des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition
particulière entre les catégories d'actifs.<br />
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par
avenant.<br />
II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux
résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de
placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande
aux souscripteurs et adhérents. Il est transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente,
il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la
valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou
plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce
cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté
et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à
ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.<br />
L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de
diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice
sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
L'indice respecte les conditions suivantes :<br />
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;<br />
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;<br />
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032893030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893030.xml
---
###### Article R134-14
<p align="left">
Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant
constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80
% des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation
sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1
ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
</p>
La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs
ci-après mentionnés ne peut excéder :<br />
1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article
R. 131-1 ;<br />
2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1.
Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°,
seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres
que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;<br />
3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;<br />
4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;<br />
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65
s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne
s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584540 Identifiant: LEGIARTI000039739651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584540.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739651.xml
--- ---
###### Article R134-2 ###### Article R134-2
<p align="left"> Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de
d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de
7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3. l'article L. 134-1, en provision mathématique.<br />
</p>
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs
afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et
les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R.
343-3.<br />
Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la
chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des
comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de engagements.<br />
l'article L. 134-2.
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision
mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux
défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584519 Identifiant: LEGIARTI000039739648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584519.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739648.xml
--- ---
###### Article R134-3 ###### Article R134-3
<p align="left"> Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs
Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder
d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux uniquement à des prélèvements :<br />
articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits dans la comptabilité mentionnée à
l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée 1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;<br />
conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La
variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée 2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à
dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.<br /> l'article R. 134-4 ;<br />
</p>
3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire
d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant
du 1° de l'article L. 134-1 ;<br />
4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;<br />
5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur
les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité
auxiliaire d'affectation ;<br />
6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.

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@ -1,17 +1,41 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584512 Identifiant: LEGIARTI000039739643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584512.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739643.xml
--- ---
###### Article R134-4 ###### Article R134-4
<p align="left"> Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est
Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. affecté à :<br />
343-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la
comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux 1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des
articles R. 343-11 et R. 343-12. conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
</p>
2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de
provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;<br />
3° La provision collective de diversification différée.<br />
Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une
reprise de la provision collective de diversification différée ou par une
réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la
limite de sa valeur minimale.<br />
Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations
d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux
dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après
l'affectation de son solde.<br />
La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout
instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de
diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.<br />
Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut
prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision
mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

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@ -1,32 +1,26 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032893016 Identifiant: LEGIARTI000039739638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893016.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739638.xml
--- ---
###### Article R134-5 ###### Article R134-5
<p align="left"> La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la
I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.<br />
de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.
</p>
II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur
minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en
euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat
ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de
l'article R. 134-1.<br />
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de
pour l'application de l'article R. 342-3.<br /> transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme
de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de
son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part
correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article
R. 132-5-3.<br />
III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de
définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit
nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de
entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.<br /> l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de
l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.
A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie
mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de
l'article R. 342-3.

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@ -1,39 +1,35 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584533 Identifiant: LEGIARTI000039739635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584533.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739635.xml
--- ---
###### Article R134-6 ###### Article R134-6
<p align="left"> Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes
I.-Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la
financiers sont répartis entre les assurés sous la forme de revalorisation des valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements
engagements exprimés en euros, d'accroissement du nombre de parts de provision relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par
de diversification, de revalorisation de ces parts, après dotation ou reprise l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand
éventuelle de la provision prévue au 10° de l'article R. 343-3. Le contrat montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et
définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, la garantie.<br />
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
</p>
II.-Pour l'application du I, les engagements exprimés en euros ne peuvent être
revalorisés que si :<br />
1° Le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou
demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un
engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par
retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 134-1 ;<br />
2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est
mentionnée au II de l'article R. 134-5, est supérieur à un pourcentage, fixé par informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des
arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification
mathématiques.<br /> de cette affectation.<br />
III.-Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant
transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au
relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de
résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la
transfert. provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-07 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029426892 Identifiant: LEGIARTI000039739632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426892.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739632.xml
--- ---
###### Article R134-7 ###### Article R134-7
<p align="left"> <p align="left">
Le contrat peut prévoir les modalités et conditions de conversion en Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée
provisions mathématiques des parts de provision de diversification, dans des au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br /> au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L.
134-2.
</p> </p>

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@ -1,22 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030584561 Identifiant: LEGIARTI000039739624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584561.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739624.xml
--- ---
###### Article R134-8 ###### Article R134-8
<p align="left"> <p align="left">
I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire
L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux
parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de
valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux
mentionnée à l'article R. 132-5-3. dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.
</p> </p>
II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas
excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article
L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du
présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.

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@ -1,34 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-15 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032893025 Identifiant: LEGIARTI000039739620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893025.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739620.xml
--- ---
###### Article R134-9 ###### Article R134-9
<p align="left"> Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise
I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°,
l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan
du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.
détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé
en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt
technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré
est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions
et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence
entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi
déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de
provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré.
</p>
II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule
cette part est prise en compte pour l'application du présent article.<br />
III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les primes
versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements
exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition
de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont
plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité
auxiliaire d'affectation relevant du IV de l'article R. 134-1.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143119
- [Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_iii) - [Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039712086
---
##### Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- [Article D142-1](article_d142-1.md)
- [Article D142-2](article_d142-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039712088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/71/20/LEGIARTI000039712088.xml
---
###### Article D142-1
Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution
d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas
constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039712095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/71/20/LEGIARTI000039712095.xml
---
###### Article D142-2
Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements
relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être
constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à
l'article L. 142-4.<br />
Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et
comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de
diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription
dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

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@ -1,83 +1,73 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030576271 Identifiant: LEGIARTI000039739686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/62/LEGIARTI000030576271.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739686.xml
--- ---
###### Article R343-3 ###### Article R343-3
<p align="left"> <p align="left">
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :<br /> d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des
contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants
des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs
de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de
couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du
prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au
montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la
prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion
;<br />
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux
bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne
sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a
produits ;<br />
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur
revenu ;<br />
4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion
future des contrats non couvertes par ailleurs ;<br />
5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse
de rendement de l'actif ;<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
définies à l'article R. 343-5 ;<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux
fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe
contre le risque décès ;<br />
9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article
L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à
ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des
droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par
tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents et par la
part des résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante
qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision
collective de diversification différée. Elle peut être également abondée par
la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle est
réduite par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements
au titre des prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs
ou adhérents en provision mathématique ;<br />
10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements
relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de
rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part
des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou
de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à
une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les
conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des
provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9° et 10°, les provisions sont
évalués selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes
comptables.
</p> </p>
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des
contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants
des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de
gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture
au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du
capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au montant des
chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la prime ou du
capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ;<br />
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux
bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont
pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits
;<br />
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu
;<br />
4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion
future des contrats non couvertes par ailleurs ;<br />
5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de
rendement de l'actif ;<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
définies à l'article R. 343-5 ;<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque
décès ;<br />
9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L.
134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces
engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits
individualisés sous forme de parts.<br />
10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements
relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de
rachat des contrats.<br />
11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de
l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs
au regard des garanties à échéance contractées.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des
provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les
modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie,
les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité
des normes comptables.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038631006 Identifiant: LEGIARTI000039739717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/10/LEGIARTI000038631006.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/97/LEGIARTI000039739717.xml
--- ---
###### Article R385-16-2 ###### Article R385-16-2
@ -14,9 +14,14 @@ professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées
l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est
indépendante des autres fonctions clés.<br /> indépendante des autres fonctions clés.<br />
Le responsable d'une fonction clé n'exerce pas d'activités au sein d'une Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une
entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de
retraite professionnelle supplémentaire.<br /> retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni
avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les
politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à
l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est
prévenu et contrôlé.<br />
II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et
recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du