diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r132-5-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r132-5-7.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r132-5-7.md
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@@ -1,22 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-04-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000036768795
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/87/LEGIARTI000036768795.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039739752
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/97/LEGIARTI000039739752.xml
---
###### Article R132-5-7
-Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L.
-131-1, le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de
-parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, peut, à
-tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée ou par
-envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la
-remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause
-bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions
-concernés.
+Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts
+ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé
+par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au
+bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du
+contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis
+l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions
+en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques
+des titres, parts ou actions concernés.
Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le
bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une
@@ -41,4 +41,13 @@ dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de
l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est
réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée
être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce
-dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.
+dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.
+
+Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts
+ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas
+précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas
+au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé
+au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de
+ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la
+clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre
+chargé de l'économie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
index f06e63e50f..f8e487a88c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039739657
##### Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
- [Article R134-1](article_r134-1.md)
-- [Article R134-1-1](article_r134-1-1.md)
- [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md)
- [Article R134-4](article_r134-4.md)
@@ -18,6 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039739657
- [Article R134-9](article_r134-9.md)
- [Article R134-10](article_r134-10.md)
- [Article R134-11](article_r134-11.md)
-- [Article R134-12](article_r134-12.md)
-- [Article R134-13](article_r134-13.md)
-- [Article R134-14](article_r134-14.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1-1.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030576521
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/65/LEGIARTI000030576521.xml
----
-
-###### Article R134-1-1
-
-Pour l'ensemble du présent chapitre, les mots : " provisions mathématiques "
-doivent s'entendre au sens des dispositions de l'article R. 343-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md
@@ -1,65 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030584545
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/45/LEGIARTI000030584545.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039739654
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739654.xml
---
###### Article R134-1
-I.-Le capital ou la rente garantis au titre des opérations relevant de l'article
-L. 134-1 sont exprimés en euros et en parts de provision de diversification ou,
-dans le cas prévu à l'article L. 160-3, en monnaie étrangère.
+Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie
+payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant
+déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la
+tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de
+l'économie.
-Le contrat prévoit la répartition des primes versées nettes de frais, qui est
-affectée à l'acquisition de droits relatifs à des engagements exprimés en euros,
-ainsi que leur répartition entre les différentes comptabilités auxiliaires
-d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
+Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être
+inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement
+positive et exprimée en euros.
-Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente
-sont garantis, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat qui ne peut
-être inférieure à huit ans, à compter de la date du premier versement de prime
-donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Le montant du
-capital ou de la rente garantis payable à échéance est fixé par le contrat dans
-la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté
-du ministre chargé de l'économie.
-
-Le contrat peut prévoir que le capital garanti à l'échéance, le cas échéant
-constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement,
-aux primes versées nettes de frais.
-
-La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables
-de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du
-ministre chargé de l'économie.
-
-Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance de l'engagement prévue au
-contrat ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date de
-liquidation des droits en rente prévue au contrat.
-
-Pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
-134-2, la part des primes, nette de frais, qui n'est pas affectée à la provision
-mathématique donne lieu à la constatation d'un engagement exprimé en nombre de
-parts de la provision de diversification.
-
-II.-Il est précisé en caractères très apparents dans le contrat l'échéance de
-l'engagement ou la date de liquidation des droits individuels en rente ; cette
-échéance ou cette date peuvent être prorogées par avenant à l'initiative du
-souscripteur ou de l'adhérent mais elles ne peuvent pas, sauf pour les contrats
-mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2, être avancées. Le
-contrat détermine les conditions et modalités d'une telle prorogation ou d'une
-telle anticipation, qui interviennent par avenant.
-
-III.-Les engagements qui ne relèvent pas du chapitre IV du titre III du livre
-Ier font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à
-l'article L. 134-2.
-
-IV.-Le contrat peut prévoir que les primes versées, nettes de frais, sont
-intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de
-diversification. Dans ce cas, l'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces
-engagements. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 134-9, ces contrats
-prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
-
-Les provisions techniques constituées sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9°
-de l'article R. 343-3.
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les
+conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de
+garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de
+capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier
+de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-10.md
index 827b736345..9691125654 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-10.md
@@ -1,49 +1,39 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-07
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029426898
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/68/LEGIARTI000029426898.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039739617
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739617.xml
---
###### Article R134-10
-
- I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé
- où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que
- :
+I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des
+engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont
+communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :
- 1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros,
- calculées conformément à l'article R. 134-1 ;
+1° L'échéance de la garantie ;
- 2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à
- l'article R. 134-1 ;
+2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance
+;
- 3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du
- chapitre IV du titre III du livre Ier.
+3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance
+;
- L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part,
- d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part,
- d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de
- l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions
- séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation
- correspondantes.
+4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent
+chapitre ne sont pas rachetables ;
- Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la
- somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de
- diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part
- correspondante.
+5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à
+l'article R. 134-6.
- Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la
- date de clôture de chaque exercice annuel.
+II.-Les informations suivantes sont également communiquées :
- Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte
- individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages
- acquis à l'assuré.
+1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en
+euros ;
- II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de
- prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette
- affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique
- contresignée par le souscripteur ou adhérent.
-
- I.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs
- modalités d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux
- engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour
- diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements :
-
- a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ;
-
- b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du
- souscripteur ou adhérent ;
-
- c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;
-
- d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions
- fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
-
- e) Sur les prestations versées ;
-
- f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité
- auxiliaire d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la
- somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et
- de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la
- comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-
- g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués
- de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.
-
- II.-Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au
- titre de la gestion financière des actifs d'une comptabilité auxiliaire
- d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués,
- ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la
- comptabilité auxiliaire d'affectation.
-
- Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance ou ses éventuels
- gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement
- collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en
- charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les
- frais d'intermédiation y afférents.
-
- Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la - prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de - provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. - 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des - comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2. -
-La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à -l'adhérent. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-13.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-13.md deleted file mode 100644 index e3058cd965..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-13.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030583277 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/32/LEGIARTI000030583277.xml ---- - -###### Article R134-13 - -- I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, - le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de - versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité - auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise - d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire - d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque - catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites - d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation - que cette catégorie devra respecter à tout moment. -
-Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs -affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire -d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans -des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition -particulière entre les catégories d'actifs.- Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant - constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 - % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à - l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation - sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 - ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. -
-La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs -ci-après mentionnés ne peut excéder :- Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise - d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, - 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3. -
-Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs -afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et -les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. -343-3.
- Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire
- d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux
- articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits dans la comptabilité mentionnée à
- l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée
- conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La
- variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée
- dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
-
- Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. - 343-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la - comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux - articles R. 343-11 et R. 343-12. -
+Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est +affecté à :- I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant - de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts. -
-II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur -minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en -euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat -ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de -l'article R. 134-1.- I.-Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et - financiers sont répartis entre les assurés sous la forme de revalorisation des - engagements exprimés en euros, d'accroissement du nombre de parts de provision - de diversification, de revalorisation de ces parts, après dotation ou reprise - éventuelle de la provision prévue au 10° de l'article R. 343-3. Le contrat - définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, - dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. -
-II.-Pour l'application du I, les engagements exprimés en euros ne peuvent être -revalorisés que si :
- Le contrat peut prévoir les modalités et conditions de conversion en
- provisions mathématiques des parts de provision de diversification, dans des
- conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
+ Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée
+ au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée
+ au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L.
+ 134-2.
- I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article - L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des - parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la - valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité - mentionnée à l'article R. 132-5-3. + Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire + d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux + articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de + l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux + dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.
-II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas -excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article -L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du -présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md index 8c08779885..e9afbc78ba 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md @@ -1,34 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-15 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032893025 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/30/LEGIARTI000032893025.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039739620 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/96/LEGIARTI000039739620.xml --- ###### Article R134-9 -- I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, - l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant - du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la - détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé - en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt - technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre - chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré - est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions - et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence - entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi - déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de - provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré. -
-II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule -cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
- d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :
-
- 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
- engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des
- contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants
- des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs
- de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de
- couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du
- prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au
- montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la
- prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion
- ;
-
- 2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux
- bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne
- sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a
- produits ;
-
- 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
- valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur
- revenu ;
-
- 4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion
- future des contrats non couvertes par ailleurs ;
-
- 5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse
- de rendement de l'actif ;
-
- 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
- engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
- l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions
- définies à l'article R. 343-5 ;
-
- 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
- les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;
-
- 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux
- fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe
- contre le risque décès ;
-
- 9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article
- L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à
- ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des
- droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par
- tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents et par la
- part des résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante
- qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision
- collective de diversification différée. Elle peut être également abondée par
- la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle est
- réduite par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements
- au titre des prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs
- ou adhérents en provision mathématique ;
-
- 10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements
- relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de
- rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et
- conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part
- des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou
- de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à
- une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les
- conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
-
- Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
- mentionnées au présent article.
-
- Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des
- provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9° et 10°, les provisions sont
- évalués selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes
- comptables.
+ d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :