Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés

Transposition complète de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000350901
NOR: ECOA9000223D
Ancien identifiant: 1DX990700
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/09/JORFTEXT000000350901.xml
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République française 1990-08-09 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175702
###### Section I : Dispositions générales.
- [Article R*331-1](article_r331-1.md)
- [Article R331-1-1](article_r331-1-1.md)
- [Article R331-2](article_r331-2.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816231
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816231.xml
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###### Article R331-1-1
1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article
R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie.<br />
2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la
monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir
de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée
si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera
payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie
dans laquelle la prime a été libellée.<br />
3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables
dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des
dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont
libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise
a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise
d'assurance et l'assuré.<br />
4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de
l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application
des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs
engagements dans cette monnaie.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175708
###### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
- [Article R332-1](article_r332-1.md)
- [Article R332-1-1](article_r332-1-1.md)
- [Article R332-2](article_r332-2.md)
- [Article R332-3](article_r332-3.md)
- [Article R332-3-1](article_r332-3-1.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816316
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816316.xml
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###### Article R332-1-1
I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les
entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs
engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.<br />
II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions
techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de
l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs
d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans
l'ensemble des autres monnaies.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158800
- [Article R341-7](article_r341-7.md)
- [Article R*341-8](article_r341-8.md)
- [Article R*341-9](article_r341-9.md)
- [Article R341-10](article_r341-10.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006819568
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X341R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819568.xml
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###### Article R341-10
Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République
française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre
prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de
compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance,
elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte
d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le
territoire de la République française réalise dans un Etat membre des
communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit
par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5
millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans
déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce
pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et
dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances.