Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
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République française 1991-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819674
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819674.xml
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819675
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R005XXAB
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###### Article R342-5
@ -17,8 +17,7 @@ monnaies.<br />
L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et
profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les
monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des
changes constatés et notifiés à cet effet par le ministre de l'économie et de
finances.<br />
changes constatés à la clôture de l'exercice.<br />
Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le
cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819718
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Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819719
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R007XXAB
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---
###### Article R342-7
@ -41,7 +41,7 @@ ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les
mois suivant ce jour.<br />
d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les
résultats de ceux-ci, comme il est prévu à l'article 9 du code de commerce.<br />
résultats de ceux-ci.<br />
e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs
des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819845
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Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819846
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###### Article R342-15
@ -14,35 +14,35 @@ Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent
réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises
de réassurance.<br />
Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des
finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle
institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles
posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions
Ils peuvent prendre l'engagement envers la commission de contrôle des assurances
ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué
par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées
par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions
réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser
annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises
annuellement à la commission de contrôle des assurances et aux entreprises
adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et
profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10
simplifié, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à
chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au
contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être
demandés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
demandés par la commission de contrôle des assurances.<br />
Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par
dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au
ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur
dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir à la
commission de contrôle des assurances la justification des chiffres qui leur
sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le
pourcentage de leur participation.<br />
L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée
que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à
un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi
que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements
qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses
adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à
l'intérêt général.<br />
que par décision de la commission de contrôle des assurances visant la totalité
des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est
prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu
correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie
et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à
l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.<br />
Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées
suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière
suffisantes par la commission de contrôle des assurances, notamment en matière
de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont
elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties
réglementaires correspondantes.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819888
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R018XXAA
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Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819889
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R018XXAB
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---
###### Article R342-18
@ -32,6 +32,6 @@ l'article R. 342-17 ;<br />
l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers
ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne
peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même
catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils sont rendus après avis du conseil
national des assurances et doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er
mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.
catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils doivent être publiés au Journal
officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils
s'appliquent.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819894
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R019XXAA
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Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006819895
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819895.xml
---
###### Article R342-19
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R.
342-18 au ministre de l'économie et des finances en dix exemplaires, dans les
342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les
trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et
au plus tard le 1er août de chaque année.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819917
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819917.xml
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006819918
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R021XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819918.xml
---
###### Article R342-21
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de
l'économie et des finances par les entreprises françaises sont les suivants :<br />
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de
contrôle des assurances par les entreprises françaises sont les suivants :<br />
a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution,
les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles
@ -29,19 +29,22 @@ d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de
l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de
l'article L. 321-1.<br />
e) La liste des pays où l'entreprise travaille et des branches qu'elle y
pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si
cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.<br />
e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des
branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de
contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de
l'exploitation.<br />
e bis) la liste des pays où l'entreprise exerce en liberté de prestation de
services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date
d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays
et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes
autorités, si cet agrément existe ;<br />
f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats
effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches
exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.<br />
g) La liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales
des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion
financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords
administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de
réassurance ou de capitalisation.<br />
g) [*paragraphe abrogé*].<br />
h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les
remboursements et amortissements effectués.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819929
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819929.xml
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006819930
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R022XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819930.xml
---
###### Article R342-22
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de
l'économie et des finances par les entreprises étrangères agréées en France sont
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de
contrôle des assurances par les entreprises étrangères agréées en France sont
les suivants :<br />
a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de
@ -36,15 +36,19 @@ les opérations effectuées par le siège spécial pour la France :<br />
f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la
date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.<br />
f bis) en ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est
établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique
européenne, la liste des pays où la succursale exerce en liberté de prestation
de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date
d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays
et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes
autorités, si cet agrément existe ;<br />
g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats
effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur
le territoire de la République française.<br />
h) La liste des accords conclus avec d'autres entreprises d'assurance en matière
de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle,
de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi
que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises
d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.<br />
h) [*paragraphe abrogé*].<br />
i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les
remboursements et les amortissements effectués.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819940
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819940.xml
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819941
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819941.xml
---
###### Article R342-23
Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et
des finances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le
modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.
Les entreprises doivent adresser trimestriellement à la commission de contrôle
des assurances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont
le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-20
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006819960
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819960.xml
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006819961
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R025XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819961.xml
---
###### Article R342-25
Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser au ministre chargé
de l'économie et des finances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des
états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations
réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à
l'article A. 344-6.
Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de
contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états
provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées
au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A.
344-6.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175979
###### Section II : Liste des comptes
- [Classe 2.](classe_2)
- [Classe 4.](classe_4)

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@ -1,114 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006820024
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X343R002XXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/00/LEGIARTI000006820024.xml
---
###### Article R343-2
28 Valeurs immobilisées à l'étranger.<br />
280 Frais d'établissement.<br />
2805 Frais d'acquisition des contrats précomptés.<br />
2807 Divers.<br />
281 Immobilisations.<br />
2810 Terrains.<br />
2812 Immeubles.<br />
2813 Parts et actions de sociétés immobilières ou foncières.<br />
2814 Matériel.<br />
2815 Matériel de transport.<br />
2816 Autres immobilisations corporelles.<br />
2818 Immobilisations incorporelles.<br />
2819 Immobilisations d'exploitation.<br />
282 Immobilisations en cours.<br />
2820 Terrains.<br />
2822 Immeubles bâtis.<br />
2823 Parts et actions de sociétés immobilières.<br />
2828 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.<br />
2829 Immobilisations d'exploitation.<br />
283 Valeurs mobilières affectables à la représentation des engagements
réglementés, appartenant à l'entreprise et conservé par elle.<br />
2830 Fonds d'Etats.<br />
2838 Autres valeurs.<br />
284 Prêts affectables à la représentation des engagements réglementés à
l'étranger.<br />
285 Titres de participation.<br />
286 Dépôts et cautionnements.<br />
2860 Dépôts de garantie effectués en espèces.<br />
2861 Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance.<br />
2863 Valeurs ou espèces déposées chez les cédants en garantie des acceptations
des succursales à l'étranger.<br />
28630 Valeurs remises en nantissement aux cédants.<br />
28635 Créances pour espèces déposées chez les cédants.<br />
2864 Valeurs remises en garantie d'opérations autres que les acceptations.<br />
288 Amortissement.<br />
289 Provision pour dépréciation.<br />
291 Immobilisations en France.<br />
293 Valeurs mobilières en France.<br />
2930 Valeurs de l'Etat français cotées.<br />
2931 Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.<br />
2932 Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations).<br />
2933 Autres valeurs françaises cotées (actions).<br />
2934 Parts de sociétés d'investissement à capital variable.<br />
29341 SICAV d'obligations.<br />
29346 Autres SICAV.<br />
2936 Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).<br />
2937 Valeurs étrangères cotées (actions).<br />
2938 Autres valeurs.<br />
29381 Admises sans limitation.<br />
29386 Admises avec limitation.<br />
294 Prêts et effets assimilés en France.<br />
295 Titres de participation du cédant détenus en France.<br />
298 Immobilisations à l'étranger.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGISCTA000006188880
Identifiant: LEGISCTA000006188929
---
###### Classe 2.
###### Classe 4.
- [Article R343-2](article_r343-2.md)

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@ -0,0 +1,190 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006820029
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X343R002XXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/00/LEGIARTI000006820029.xml
---
###### Article R343-2
42 Personnel.<br />
420 Avances et acomptes au personnel.<br />
4200 Personnel de direction.<br />
4201 Autre personnel administratif.<br />
4202 Personnel de production.<br />
425 Rémunérations dues au personnel.<br />
4250 Personnel de direction.<br />
4251 Autre personnel administratif.<br />
4252 Personnel de production.<br />
426 Dépôts du personnel.<br />
427 Oppositions.<br />
428 Comité d'entreprise.<br />
429 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.<br />
43 Etat.<br />
430 Participation de l'Etat (dommages de guerre).<br />
432 Avances sur prêts ou subventions.<br />
433 Parts bénéficiaires amorties.<br />
435 Taxes sur les contrats d'assurance ou de capitalisation.<br />
436 Autres impôts et taxes.<br />
438 Opérations particulières avec l'Etat.<br />
44 Actionnaires (ou sociétaires).<br />
440 Impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires (ou sociétaires).<br />
441 Actionnaires. Capital non appelé.<br />
442 Actionnaires. Restant dû sur capital appelé.<br />
443 Versements reçus sur augmentation de capital.<br />
445 Comptes courants des actionnaires.<br />
446 Comptes courants des administrateurs.<br />
447 Dividendes (ou excédents à répartir).<br />
448 Capital à rembourser.<br />
45 Filiales (ou société mère).<br />
450 Comptes courants des filiales.<br />
455 Comptes courants de la société mère.<br />
459 Provision pour dépréciation financière des comptes des filiales (ou de la
société mère).<br />
46 Débiteurs et créditeurs divers.<br />
460 Obligataires et porteurs de parts bénéficiaires.<br />
4600 Obligations échues à rembourser.<br />
4601 Coupons à payer sur obligations.<br />
4602 Impôts et taxes recouvrables sur obligations.<br />
4603 Parts bénéficiaires amorties à rembourser.<br />
4604 Intérêts des parts bénéficiaires à payer.<br />
4605 Impôts et taxes recouvrables sur intérêts des parts bénéficiaires.<br />
461 Versements restant à effectuer non libérés.<br />
4611 Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations terminées).<br />
4612 Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations en cours).<br />
4615 Titres de participation détenus en France.<br />
46156 Titres cotés.<br />
46157 Titres non cotés.<br />
4617 Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de
prévoyance.<br />
4618 Valeurs immobilisées à l'étranger.<br />
4619 Titres de placement autres que ceux énumérés aux articles R. 332-2 et R.
332-9.<br />
462 Institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
4620 U.N.I.R.S.<br />
4621 ....<br />
4622 ....<br />
463 Sécurité sociale.<br />
464 Régimes de prévoyance.<br />
4640 Mutuelles.<br />
4645 U.C.R.E.P.P.S.A..<br />
4646 Régimes de retraites des agents généraux d'assurance.<br />
4647 Autres régimes de prévoyance ou de retraites.<br />
465 Créances sur des organisations d'assurance en raison d'avances aux
assurés.<br />
466 Etats étrangers. Organismes publics internationaux.<br />
467 Fonds de garantie et autres fonds.<br />
4671 Fonds commun de majoration des rentes viagères.<br />
4672 Fonds commun des accidents du travail agricole.<br />
4674 Fonds de garantie automobile et chasse.<br />
4675 Fonds national de garantie des calamités agricoles.<br />
4676 Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.<br />
468 Divers.<br />
469 Provision pour dépréciation financière de comptes débiteurs divers.<br />
47 Comptes de régularisation, passif.<br />
470 Charges à payer.<br />
475 Produits perçus ou comptabilisés d'avance.<br />
4751 Loyers.<br />
4753 Revenus.<br />
4756 Produits divers.<br />
48 Comptes de régularisation, actif.<br />
480 Charges payées ou comptabilisées d'avance.<br />
485 Produits à recevoir.<br />
4856 Produits divers.<br />
4857 Intérêts courus et non échus (sur placements figurant à l'actif pour leur
valeur en capital).<br />
486 Primes acquises et non émises nettes de commissions et de taxes et nettes de
cessions.<br />
4861 Assurances directes en France.<br />
4863 Autres affaires.<br />
4869 Assurances directes à l'étranger.<br />
49 Comptes d'attente et à régulariser.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-30
Date de fin: 1991-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006820184
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X343R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/01/LEGIARTI000006820184.xml
Date de début: 1991-07-28
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006820193
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X343R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/01/LEGIARTI000006820193.xml
---
###### Article R343-4
@ -14,7 +14,7 @@ Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprise
d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications
éventuellement nécessaires.<br />
Classe I.<br />
Classe 1.<br />
Comptes de capitaux permanents.<br />
@ -52,14 +52,6 @@ compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56.<br />
Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de
fusion.<br />
Lorsque l'exploitation à l'étranger des entreprises françaises est subordonnée à
un cautionnement, la réserve imposée à ce titre figure au compte 119 ; de même,
quand il est exigé des entreprises un dépôt qui dépasse leurs engagements
techniques, l'excédent est, en principe, crédité à ce compte. S'il apparaît que
les actifs correspondants à ces suppléments de garanties exigés à l'étranger
deviennent irrécupérables, il est constitué une provision pour perte de
cautionnement (1599), par le débit du compte 835.<br />
12 Report à nouveau.<br />
Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le
@ -115,7 +107,7 @@ Comptes de valeurs immobilisées.<br />
Valeurs immobilisées : on entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et
valeurs destinées à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise.<br />
20. Frais d'établissement et de développement en France.<br />
20 Frais d'établissement et de développement en France.<br />
Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être
entièrement amortis dès la première année.<br />
@ -153,7 +145,7 @@ Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit
compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont
contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.<br />
21. Immobilisations en France.<br />
21 Immobilisations en France.<br />
Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est
crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût
@ -176,11 +168,10 @@ crédit du compte 4611.<br />
Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un
prix spécifié dans l'acte.<br />
Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 en application
des articles R. 332-30 et R. 332-31 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre
chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2158 et
2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par
le débit du compte 681.<br />
Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 sont inscrits
dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes
d'amortissement 2128, 2138, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements
effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.<br />
Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant
par un 9) sont créées par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le
@ -198,21 +189,24 @@ Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur
d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou
une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845.<br />
22. Immobilisations en cours en France.<br />
22 Immobilisations en cours en France.<br />
Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non
terminées.<br />
23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la
23 Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la
représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et
conservés par elle (autres que les titres de participation).<br />
Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement qui par leur
nature peuvent représenter les engagements réglementés, en conformité avec la
réglementation en vigueur, et qui ne sont pas inscrites aux comptes 25, 26 ou
28, sont comptabilisées en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a
pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur
montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3, et R. 332-3-1.<br />
Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placements qui par leur
nature peuvent représenter les engagements réglementés afférents à des risques
concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de
la République française ou pris par des entreprises d'assurance établies en
France et couvrant un grand risque au sens de l'article L. 351-4, et qui ne sont
pas inscrits aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisés en 23. Ces titres y
figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses
engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux
articles R. 332-3 et R. 332-3-1.<br />
Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas
compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.<br />
@ -220,74 +214,43 @@ compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.<br />
Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non
entièrement libéré est seul porté au compte 23.<br />
Dans chaque rubrique les titres sont classés dans l'ordre de la cote des
sociétés de bourse.<br />
Dans chaque rubrique les titres sont classés selon le marché où ils sont
négociés, si ce marché est situé en France, dans l'ordre de la cote officielle,
de la cote du second marché ou du relevé quotidien des valeurs non admises à la
cote, publiés par l'institution financière spécialisée visée à l'article 10 de
la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Pour ce qui
concerne les titres négociés sur un marché étranger de l'organisation de
coopération et de développement économique, ces titres sont classés dans l'ordre
des cotes relatives à ce marché.<br />
Le compte 239 "Provisions pour dépréciation de valeurs mobilières" (de même que
les comptes 259, 26309 et 289) enregistre toutes les différences entre le prix
de revient et l'estimation inférieure retenue au titre de l'article R. 332-20,
1°, en particulier sur titres non cotés.<br />
25. Titres de participation détenus en France.<br />
25 Titres de participation détenus en France.<br />
On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre
lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p. 100.<br />
lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p 100.<br />
Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des
organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur
titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256
et 257 et au crédit du compte 4615.<br />
26. Dépôts et cautionnement en France.<br />
26 Dépôts et cautionnement en France.<br />
Sont inscrites aux comptes 26303, 26304 ou 26305 les valeurs qui, si elles
étaient conservées par l'entreprise, figureraient respectivement aux comptes 23,
24 ou 25.<br />
27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance
ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.<br />
27 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou
couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.<br />
Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article
L. 4 du code de sécurité sociale (article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945)
prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance
prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de
ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées
passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce
portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et
crédité du prix des titres qui en sortent.<br />
L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres seront immatriculés
au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par
les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit
du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le
compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres :<br />
Classe 3.<br />
Comptes de provisions techniques.<br />
La classe 3 est, dans le présent plan, réservée aux provisions techniques,
c'est-à-dire aux charges prévisibles qui concernent l'exécution des contrats
passés entre l'entreprise et les assurés. Elle enregistre également les
engagements envers les institutions de prévoyance ou ceux relatifs aux fonds de
placements gérés par l'entreprise.<br />
32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et
risques divers en France.<br />
Au compte 3200 sont enregistrées les primes émises relatives à des échéances
appartenant à des exercices postérieurs.<br />
33 Provisions techniques des autres affaires en France.<br />
L'expression "autres affaires" désigne les opérations non régies par l'article
L. 310-1 et les textes subséquents, que les entreprises d'assurance sont
autorisées à pratiquer par des lois spéciales. Entrent dans ces "autres
affaires" les opérations mentionnées par l'article L. 441-3, pour lesquelles
l'article R. 441-15 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale. Entrent dans
ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L441-3, pour
lesquelles l'article R. 441-12 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale.<br />
35 Provisions techniques des acceptations en France.<br />
Le compte 355 reçoit notamment les écritures d'attente prescrites par l'article
R. 342-16 et destinées à compenser provisoirement les comptes des acceptations
lorsque ceux-ci sont incomplets et à provisionner les pertes prévisibles lorsque
le réassureur n'est pas en possession de tous les comptes.<br />
il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en
sortent.<br />
Classe 4.<br />
@ -396,6 +359,10 @@ comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes
correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations
et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.<br />
Le compte 471 est crédité en fin d'exercice par le débit du sous-compte 6771.<br />
Le compte 481 est débité en fin d'exercice par le crédit du sous-compte 7732.<br />
Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796
et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non
définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la
@ -451,210 +418,6 @@ pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28.<br />
Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des
opérations appelées à finalement se solder.<br />
Classe 6.<br />
Comptes de charges par nature.<br />
La classe 6 groupe les comptes destinés à enregistrer les charges d'exploitation
technique et générale supportées en cours d'exercice (à l'exclusion toutefois de
la reprise des anciennes provisions pour prestations et de la constitution des
nouvelles qui passent directement au compte d'exploitation 80).<br />
60.1 Prestations en France.<br />
Le compte 601 "prestations échues" est réservé aux entreprises pratiquant les
opérations définies aux 1 à 4 de l'article L. 310-1. (en capitalisation, les
capitaux sortant aux tirages garantis sont comptabilisés au compte 6010). Les
participations attribuées avant détermination des résultats de l'exercice
passent par le compte 6015, qu'elles soient à distribuer immédiatement, à
incorporer à la provision mathématique ou à verser à la provision pour
participation aux excédents (les participations éventuellement allouées sur les
bénéfices du compte de pertes et profits apparaissent au compte 88).<br />
Le compte divisionnaire 602 "prestations et frais payés (affaires directes)" est
réservé aux entreprises d'assurance dommages qui y portent les sommes ayant été
effectivement payées, y compris les capitaux versés à la Caisse nationale de
prévoyace et les arrérages avant constitution (6020). Lors de la constitution
d'une rente dont l'entreprise assumera la gestion, le compte 6020 "sinistres"
est débité par le crédit du compte 6021 "capitaux constitutifs de<br />
rentes" ; les arrérages payés à partir de ce moment viennent au débit du compte
6023 ; à l'inventaire on débite le compte d'exploitation pour solder les comptes
6020 et 6023 (ce dernier étant appelé à figurer à l'état B 1 bis) tandis que le
compte 6021 (également élément de l'état B 1 bis) est soldé par le crédit du
compte d'exploitation. Inversement, si la rente constituée fait l'objet d'un
rachat, le compte 6024 (élément de l'état B 1 bis) est débité (par le crédit
d'un compte de trésorerie). Les frais annexes individualisés par dossier de
sinistre ou de recours (tels que frais d'expertise, honoraires d'avocats,
d'avoués, frais de justice, honoraires médicaux...) sont comptabilisés au compte
6026.<br />
Le compte 603 "prestations échues (autres affaires)" fonctionne comme le compte
601.<br />
61 Frais de personnel en France.<br />
Les frais inscrits à ce compte sont ceux qui sont supportés par l'entreprise au
titre de la rémunération de son personnel et de ses compléments (charges
connexes, charges de sécurité sociale, frais pour oeuvres sociales). Ils ne
comprennent pas les commissions ou courtages alloués au personnel, qui trouvent
leur place au compte 654.<br />
Le compte 612 enregistre les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise
affectés à la présentation des opérations d'assurance. Dans le cas des salariés
percevant des rémunérations relevant pour partie du compte 610 et pour partie du
compte 612, il y a lieu de ventiler ces rémunérations entre les deux comptes
soit immédiatement, soit en fin d'année et, lorsque cette ventilation est
impossible, de comptabiliser la rémunération dans celui de ces comptes auquel
correspond la fonction principale de l'intéressé.<br />
Le compte 613 comprend les indemnités forfaitaires allouées au personnel, quels
qu'en soient l'objet et la durée.<br />
Les comptes 613, 616, 617 et 618 concernent les personnels dont les
rémunérations sont enregistrées aux comptes 610 et 612.<br />
Les comptes 61600 et 61620 enregistrent les sommes payées en espèces, au titres
des congés payés, aux personnes quittant l'entreprise. Ils reçoivent également,
le cas échéant, la variation, d'un 31 décembre à l'autre, du montant des droits
acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Ce
montant figure alors au passif du bilan, dans le compte 470 (charges à payer).
Les cotisations portées en 617 ne comprennent que la part de l'employeur.<br />
Les autres charges sociales (compte 618) comprennent les frais pour oeuvres
sociales, à l'exception des frais qui, tels le loyer et l'entretien des
cantines, doivent être portés, en raison même de leur nature, dans les autres
comptes de la classe 6.<br />
62 Impôts et taxes en France.<br />
Le compte 62 enregistre tous les impôts et taxes qui sont à la charge de
l'entreprise, à l'exception :<br />
- de ceux qui, tel l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés,
constituent un prélèvement sur les bénéfices et sont inscrits directement au
débit du compte 85 ;<br />
- de ceux qui, encaissés sur des tiers par l'entreprise, doivent être reversés
par elle et sont enregistrés aux comptes 435 (taxes sur primes d'assurance), 440
(impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires), 4602 et 4605 (impôts et
taxes recouvrables sur les obligataires ou porteurs de parts bénéficiaires) ;<br />
- des rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs qui sont portés au
compte 8202 ;<br />
- des pénalités et amendes fiscales, frais exceptionnels qui doivent être
enregistrés au compte 844.<br />
63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France.<br />
Le compte 63 enregistre les frais payés à des tiers, à l'exclusion des frais de
transports et de déplacements qui sont inscrits au compte 64 et des frais de
gestion qui sont portés au compte 66.<br />
Au compte 631, la distinction entre les frais d'entretien et les frais de
réparation ne s'opère à l'intérieur du compte 631 que dans la mesure du possible
; en cas d'impossibilité de cette distinction, le regroupement se fait sur
l'intitulé "entretien". A ce compte figurent les charges incombant à l'occupant
de l'immeuble (même quand la société est propriétaire de l'immeuble dans lequel
elle est installée).<br />
Le compte 632 enregistre les frais payés aux tiers qui sont chargés par
l'entreprise d'effectuer pour son compte des opérations ayant pour objet la
fabrication de produits ou la fourniture de services.<br />
Les dépenses d'achat du petit matériel, qui doit être renouvelé périodiquement,
sont portées au débit du compte 633.<br />
Au compte 637 sont portés des honoraires tels que ceux versés aux conseillers
fiscaux, avocats, architectes, commissaires aux comptes, experts du comité
d'entreprise ....<br />
64 Transports et déplacements en France.<br />
Le compte 64 enregistre tous les frais de transports et de déplacements, y
compris ceux concernant les transports de matériel et d'archives, que
l'entreprise n'assure pas par ses propres moyens. Lorsque l'entreprise assure
ces transports par ses propres moyens, les charges figurent dans les postes
correspondants : salaires, entretien et réparation du matériel, etc.<br />
65 Commissions en France.<br />
Le compte 65 enregistre, d'une part, les rémunérations de toute nature allouées
aux courtiers d'assurance et aux agents généraux d'assurance au titre des
services rendus par eux à l'entreprise (à l'exception de ceux concernant
l'exercice des recours) et, d'autre part, les sommes versées aux autres
mandataires de l'entreprise en rémunération des services rendus par eux dans la
présentation des opérations d'assurance ou à des salariés de l'entreprise au
titre de commissions occasionnelles.<br />
66 Frais divers de gestion en France.<br />
Le compte 668 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés de la
classe 4 ou de la classe 5, les subventions accordées par l'entreprise lorsque,
eu égard à leur périodicité ou à leur nature, ces subventions peuvent être
considérées comme ressortissant à la gestion normale.<br />
67 Frais financiers en France.<br />
Par analogie avec les intérêts des emprunts obligataires, le montant minimal de
la répartition servi aux parts bénéficiaires créées par l'article L. 322-7 est
porté au compte 6700. L'excédent figure au compte 88 dans les "autres
répartitions".<br />
Le compte 673 est débité des escomptes dont bénéficient les assurés (notamment
en assurance maritime) lorsque les primes stipulées payables par quarts sont en
fait acquittées en un seul versement.<br />
Le compte 675 enregistre les frais accessoires d'achat (impôts, courtages et
commissions) des titres de participation et de placement en France (il en est de
même pour le compte 6975 en ce qui concerne les valeurs détenues à
l'étranger).<br />
Le compte 677 comprend notamment les charges d'intérêts résultant de la garantie
donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance
mentionnées par le chapitre Ier du titre IV du livre IV.<br />
Charges payées ou comptabilisées d'avance - Charges à payer.<br />
Les comptes 61 à 64, 66 et 67, enregistrant les charges au fur et à mesure
qu'elles se produisent, n'indiquent pas le montant exact des charges qui se
rapportent à l'exercice : ils comprennent des charges engagées pendant cet
exercice, mais qui concernent des exercices postérieurs ; ils ne comprennent
pas, par contre, les charges qui, se rapportant à l'exercice considéré, ne
seront enregistrées qu'au cours d'un exercice ultérieur.<br />
Pour rétablir dans les comptes de la classe 6 le montant exact des charges se
rapportant à l'exercice, ces comptes doivent être régularisés à la fin de
l'exercice, par le débit du compte 480 et par le crédit du compte 470.<br />
A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées à ces comptes 480 et
470 sont contrepassées aux comptes intéressés de la classe 6. Toutefois, les
entreprises peuvent également débiter directement le compte 470 lors du
règlement effectif des charges à payer et créditer le compte 480 à l'échéance
des charges payées ou comptabilisées d'avance.<br />
Le sous-compte 6771 est débité du montant des amortissements prévus au deuxième
alinéa de l'article R. 332-19.<br />
Le sous-compte 6772 comprend notamment les charges d'intérêt résultant de la
garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance
mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV.<br />
68 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en
France.<br />
Ces comptes sont destinés à faire apparaître dans la classe 6 les dotations de
l'exercice aux comptes d'amortissements, de provisions pour pertes et charges et
de provisions pour dépréciations des éléments de l'actif, lorsque ces provisions
concernent l'exploitation ; ils ne donnent lieu qu'à des dotations positives.
Lorsque la provision antérieurement constituée par dotation aux comptes 685 ou
689 se révèle trop forte, l'excédent est repris par le crédit du compte 828.<br />
Les sous-comptes dérivés de 680, 681, 685 sont débités par le crédit des comptes
d'amortissements ou de provisions correspondants dérivés des comptes 20, 21 et
15 ; le compte 689 est débité par le crédit des comptes 409, 419, 459 et 469.<br />
Classe 7.<br />
Comptes de produits par nature.<br />
@ -729,6 +492,9 @@ d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non
au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire,
le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes.<br />
Le sous-compte 7732 est crédité du montant des différences mentionnées au
troisième alinéa de l'article R. 332-19.<br />
Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes
intéressés de 77 et au débit du compte 545.<br />
@ -1011,8 +777,8 @@ existe un, est viré au compte "12 Report à nouveau".<br />
Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes.<br />
Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux
sociétaires des sociétés à forme mutuelle, des sociétés mutuelles et de leur
unions, et des mutuelles agricoles, sont débitées au compte 88 lors de
sociétaires des sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, à l'exclusion
des sociétés à forme tontinière, sont débitées au compte 88 lors de
l'affectation des résultats.<br />
Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la
@ -1115,7 +881,7 @@ Ce compte reçoit les valeurs remises en nantissement par les réassureurs dans
les conditions fixées par l'article R. 332-17.<br />
07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L.
4 du code général de la sécurité sociale.<br />
732-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions,
organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres
@ -1127,10 +893,10 @@ substitution.<br />
Le compte 08 est utilisé :<br />
- par les unions de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, pour
enregistrer les placements mis à leur disposition par les mutuelles réassurées,
en vue de leur permettre de faire face aux obligations que leur impose l'article
R. 322-111 ;<br />
- par les unions de sociétés d'assurances mutuelles mentionnées à l'article L.
322-26-3, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les
mutuelles réassurées, en vue de leur permettre de faire face aux obligations que
leur impose l'article R. 322-111 ;<br />
- par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles
agréées, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les