Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-14
Date de fin: 2005-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006812909
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R011XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/29/LEGIARTI000006812909.xml
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006812910
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R011XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/29/LEGIARTI000006812910.xml
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###### Article R322-11-1
@ -50,9 +50,29 @@ participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cess
de participation.<br />
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de
prise, d'extensions ou de cessions de participations, directes ou indirectes,
dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité
principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises
au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent,
directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou
plusieurs des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2.
prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans
des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le
siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding
mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en
France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est
coordonnée par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.<br />
III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance
consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L.
321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre,
un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans
un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement
contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle
entité ;<br />
2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises
d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une
participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.<br />
Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte
l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose
d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut
être prorogé d'un mois.