Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-14
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Date de fin: 2006-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006816482
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816482.xml
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Date de début: 2006-07-27
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000006816483
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816483.xml
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###### Article R332-14
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En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont
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admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des
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sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de
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placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
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livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions
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des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs
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de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté
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européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique
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européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive
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communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières.
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admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions
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d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des
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sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
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code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles
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les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et
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des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour
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autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20
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décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-16
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Date de fin: 2006-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006816944
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R035XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816944.xml
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Date de début: 2006-07-27
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006816945
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R035XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816945.xml
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###### Article R332-35
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@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816944.xml
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Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L.
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310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en
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fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est
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décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des
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frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants
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de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1
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et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les
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chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des
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assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition
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reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de
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contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont
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admis en représentation des provisions techniques.
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décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le
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montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre
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les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à
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l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à
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inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les
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engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais
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d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de
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l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition
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reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
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