Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2006-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-14
Date de fin: 2006-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006816482
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816482.xml
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006816483
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816483.xml
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###### Article R332-14
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont
admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des
sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de
placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions
des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs
de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté
européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique
européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive
communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des
sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles
les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et
des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour
autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20
décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006816944
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R035XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816944.xml
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006816945
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R035XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816945.xml
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###### Article R332-35
@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816944.xml
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en
fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est
décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des
frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants
de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1
et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les
chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des
assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition
reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont
admis en représentation des provisions techniques.
décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le
montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre
les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à
l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à
inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les
engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais
d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition
reportés sont admis en représentation des provisions techniques.