diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md index 31b8200a3..c18fea23f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-14 -Date de fin: 2006-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006816482 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816482.xml +Date de début: 2006-07-27 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000006816483 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816483.xml --- ###### Article R332-14 En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont -admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des -sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de -placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du -livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions -des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs -de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté -européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique -européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive -communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement -collectif en valeurs mobilières. +admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions +d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des +sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du +code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles +les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières +régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et +des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour +autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 +décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs +mobilières. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-35.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-35.md index 9e7639ada..712ca7ffa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-35.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2006-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006816944 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R035XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816944.xml +Date de début: 2006-07-27 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006816945 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R035XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816945.xml --- ###### Article R332-35 @@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816944.xml Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est -décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des -frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants -de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 -et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les -chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des -assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition -reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de -contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont -admis en représentation des provisions techniques. +décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le +montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre +les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à +l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à +inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les +engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais +d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de +l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition +reportés sont admis en représentation des provisions techniques.