Loi n°58-208 du 27 février 1958 INSTITUTION D'UNE OBLIGATION D'ASSURANCE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

MODIFICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878373
Ancien identifiant: 1LX958208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/83/JORFTEXT000000878373.xml
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République française 1999-06-29 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157686
##### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
- [Section I : Règles générales.](section_i)
- [Section II : Transfert d'office](section_ii)
- [Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.](section_iii)

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Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174817
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###### Section II : Transfert d'office
- [Article L324-5](article_l324-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006798356
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X324L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/83/LEGIARTI000006798356.xml
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###### Article L324-5
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de
portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que
les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés
d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats
comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été
présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de
cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les
personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à
défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de
toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la
présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois
précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est
lancée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.