Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2005-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -19,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157200
- [Article L113-12](article_l113-12.md)
- [Article L113-14](article_l113-14.md)
- [Article L113-15](article_l113-15.md)
- [Article L113-15-1](article_l113-15-1.md)
- [Article L113-16](article_l113-16.md)
- [Article L113-17](article_l113-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-28
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006792143
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X113L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792143.xml
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###### Article L113-15-1
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en
dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par
l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis
d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé
moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette
date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours
suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le
cachet de la poste.<br />
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans
pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une
lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la
date figurant sur le cachet de la poste.<br />
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée
jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit
rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date
d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à
la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter
de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les
sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.<br />
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la
vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.