Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation

Application de l'art. 21 de la loi 2000-321.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020016582
NOR: ECET0809806D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/01/65/JORFTEXT000020016582.xml
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République française 2009-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143141
#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020049639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049639.xml
---
###### Article R243-1
Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à
l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à
un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats
d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des
plafonds fixés dans ce ou ces contrats.<br />
Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs
personnes mentionnées à ces articles.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-15
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812304
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X243R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812304.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020049635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049635.xml
---
###### Article R243-2
@ -14,6 +13,16 @@ Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors
la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir
cette déclaration.<br />
Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties
apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes
mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les
modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.<br />
Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les
plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent
en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré
préalablement par le maître de l'ouvrage.<br />
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander
à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux
obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020049633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049633.xml
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###### Article R243-3
I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article
L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2,
L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne
peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par
le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150
millions d'euros.<br />
Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article
R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et
des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat
collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages
engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à
hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à
150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.<br />
II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la
construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des
capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143142
- [Article R250-3](article_r250-3.md)
- [Article R250-4](article_r250-4.md)
- [Article R250-4-1](article_r250-4-1.md)
- [Article R250-4-2](article_r250-4-2.md)
- [Article R250-5](article_r250-5.md)
- [Article R250-6](article_r250-6.md)
- [Article R250-7](article_r250-7.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-21
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812323
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812323.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-11-14
Identifiant: LEGIARTI000020049641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049641.xml
---
###### Article R250-1
@ -46,11 +45,11 @@ publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des
consommateurs du Conseil national de la consommation ;<br />
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et
d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4,
six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la
République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et
six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un
représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur
d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L.
243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire
de la République française, nommés sur proposition des organismes
professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance,
dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur
proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes
soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir
notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-28
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812329
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812329.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2015-05-13
Identifiant: LEGIARTI000020049651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049651.xml
---
###### Article R250-2
@ -16,7 +15,7 @@ garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles
L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à
l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de
l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en
l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en
vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de
responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été
sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de

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@ -1,26 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-02
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812332
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X250R004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812332.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020049667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049667.xml
---
###### Article R250-4-1
Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale
prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à
titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit
d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par
sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une
franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 %
du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année
d'assurance.<br />
Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une
franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de
garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant
maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.
Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour
un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de
l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en
vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à
l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif
d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les
intéressés. Dans ce cas, le Bureau central de tarification statue dans un délai
maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020049665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/96/LEGIARTI000020049665.xml
---
###### Article R250-4-2
Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale
prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à
titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit
d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par
sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une
franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 %
du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année
d'assurance.<br />
Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une
franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de
garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant
maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.