Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021339147
NOR: ECET0921432A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/33/91/JORFTEXT000021339147.xml
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République française 2009-11-28 00:00:00 +00:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558
- [Article A243-2](article_a243-2.md)
- [Article Annexe I art A243-1](article_annexe_i_art_a243-1.md)
- [Article Annexe II art A243-1](article_annexe_ii_art_a243-1.md)
- [Article Annexe III art A243-1](article_annexe_iii_art_a243-1.md)

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-01
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006787147
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787147.xml
Date de début: 2009-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021340429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/04/LEGIARTI000021340429.xml
---
<h1>Article A243-1</h1>
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du
présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de
responsabilité ;<br />
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
@ -21,7 +20,7 @@ A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<b
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
titre IV visé à l'alinéa précédent.
titre IV du livre II du présent code.
<details>
@ -31,40 +30,7 @@ titre IV visé à l'alinéa précédent.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038896132?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'exploitation de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-08-09 au 2022-06-29</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046388745?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'exploitation de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-29</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787169?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A241-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1984-08-28 au 1985-10-09</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787169?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A241-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1984-08-28 au 1985-10-09</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031857550?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-07-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021340452?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article Annexe III art A243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-28</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031857541?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-07-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045969729?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-357 du 31 mars 2011 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte et le cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-04-02 au 2022-06-29</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045969914?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-568 du 30 mai 2014 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) pour la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal et le cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-06-04 au 2022-06-29</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045971149?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-568 du 30 mai 2014 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) pour la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal et le cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-29</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045971049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-357 du 31 mars 2011 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte et le cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-29</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006855635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 10 septembre 1985 relatif à la codification de textes concernant les assurances - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1985-10-09</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339817?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -72,28 +38,7 @@ titre IV visé à l'alinéa précédent.
<ul>
<li>
CODIFICATION source Arrêté 1976-07-16
</li>
<li>
TRANSFERT source Arrêté 1985-09-10 art. 5 JORF 9 octobre 1985
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1987-01-07 art. 1 JORF 22 janvier 1987
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 2 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 1997-05-30 art. 1, art. 2 JORF 1er juin 1997
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2001-02-07 art. 1 et art. 2 JORF 8 février 2001 en vigueur le 1er mars 2001
</li>
<li>
SPEC_APPLI source Arrêté 2001-02-08 art. 3 (date d'effet - modalités d'application)
</li>
<li>
SPEC_APPLI source Arrêté 2001-09-20 art. 1 (adaptation des montants exprimés dans l'annexe II en euros)
2009-11-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339817?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2011-03-31 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045971049?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2011-357 du 31 mars 2011 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte (SEAM) pour la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte et le cahier des charges annexé à cette convention - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-06-29</a>

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@ -1,91 +1,122 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-01
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000019231476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/14/LEGIARTI000019231476.xml
Date de début: 2009-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021340467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/04/LEGIARTI000021340467.xml
---
<h1>Article Annexe I art A243-1</h1>
<strong
>Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité </strong
><br />
<p align="center">
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE
</p>
<br />
Nature de la garantie<br />
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
cette responsabilité.<br />
réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la
responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption
établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de
construction, et dans les limites de cette responsabilité.<br />
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.<br />
Durée et maintien de la garantie dans le temps<br />
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats<br />
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux
conditions particulières.<br />
relevant de l'article L. 243-9 du présent code)<br />
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que
l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la
construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût
est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou
lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article
R. 243-1 du présent code.<br />
Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les
conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du
présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce
plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée
dans ledit contrat collectif.<br />
Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de
l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de
construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux
supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des
existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent
code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que
celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard
infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels
d'exécution.<br />
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
Durée et maintien de la garantie dans le temps<br />
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait
l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux
conditions particulières.<br />
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de
l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la
déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un
permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance
d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date
effective de commencement des travaux.<br />
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique
ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour
lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.<br />
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique
définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité,
l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché
ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de
départ de sa prestation.<br />
Franchise<br />
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
aux conditions particulières.<br />
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités
fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance
pour la portion du risque correspondante.<br />
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré
s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par
la franchise.<br />
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.<br />
Exclusions<br />
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement :<br />
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) de la cause étrangère, et notamment :<br />
c) De la cause étrangère.<br />
-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
Déchéance<br />
-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique ;<br />
-de faits de guerre étrangère ;<br />
de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité,
ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle
de particules.<br />
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les
réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes
publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes
françaises ».<br />
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable
des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en
vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les
organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré
de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.<br />
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le
souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant
@ -103,24 +134,69 @@ Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006447723?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2270 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1979-01-01 au 2008-06-19</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796079?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019017057?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-06-19</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796100?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-31 au 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006447722?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-07-01 au 1979-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019265462?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020049633?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049101746?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-01-04 au 1979-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812302?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-08-15 au 1986-03-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020049639?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812303?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R243-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1986-03-18 au 1993-03-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812305?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-08-15 au 1992-11-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006820001?vers=git&vers=legifrance">Code de l'urbanisme - article R*424-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019265467?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443502?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339815?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2009-11-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339815?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
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<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443502?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006447722?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-07-01 au 1979-01-01</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796079?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2008-07-30</a>
</li>
<li>
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</li>
<li>
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</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006820001?vers=git&vers=legifrance">Code de l'urbanisme - article R*424-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-10-01</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-01
Date de fin: 2009-11-28
Identifiant: LEGIARTI000019231566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/15/LEGIARTI000019231566.xml
Date de début: 2009-11-28
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021340460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/04/LEGIARTI000021340460.xml
---
<h1>Article Annexe II art A243-1</h1>
<strong>Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages </strong
><br />
<p align="center">
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE
</p>
<br />
Définitions<br />
a) Souscripteur.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par
l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
celui des propriétaires successifs.<br />
l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui
des propriétaires successifs.<br />
b) Assuré.<br />
@ -44,42 +46,44 @@ conception et à l'exécution de l'opération de construction.<br />
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).<br />
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
prévues par l'article 10 de la loi n <sup>o </sup>78-12 du 4 janvier 1978, qui
est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le
contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
l'opération de construction.<br />
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les
conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de
l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour
effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la
réalisation de l'opération de construction.<br />
f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30
nov. 1979).<br />
g) Réception.<br />
f) Réception.<br />
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.<br />
h) Sinistre.<br />
g) Sinistre.<br />
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant
pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
Nature de la garantie<br />
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
importateurs ou le contrôleur technique, qui :<br />
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage
réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article
L. 243-1-1 du présent code.<br />
La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature
de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du
code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et
qui :<br />
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
construction ;<br />
-affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;<br />
-affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;<br />
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens
de l'article 1792-1 du code civil.<br />
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens
de l'article 1792-2 du code civil.<br />
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
@ -88,114 +92,101 @@ Montant et limite de la garantie<br />
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
endommagés à la suite d'un sinistre.<br />
endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.<br />
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie
peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction
déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu
au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être
inférieur à ce dernier montant.<br />
Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions
particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
modalités également prévues aux conditions particulières.<br />
du sinistre.<br />
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la
garantie après sinistre.<br />
Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a
lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.<br />
lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du
présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou
bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus
rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités
pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais
contractuels d'exécution.<br />
Exclusions<br />
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
:<br />
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) de la cause étrangère, et notamment :<br />
-directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
-de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophiques ;<br />
-de faits de guerre étrangère ;<br />
-de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
-des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
artificielle de particules.<br />
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
que cette preuve soit apportée.<br />
c) De la cause étrangère.<br />
Point de départ et durée de la garantie<br />
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code
civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil.
Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la
réception.<br />
b) Toutefois, la garantie est acquise :<br />
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :<br />
-avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;<br />
-avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par
celui-ci, de ses obligations ;<br />
-après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.<br />
-après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait
achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a
pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.<br />
Obligations réciproques des parties<br />
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la
présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a),
de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
A.-Obligations de l'assuré<br />
Abrogé.<br />
L'assuré s'engage :<br />
2° L'assuré s'engage :<br />
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le
contrôleur technique ;<br />
a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
par les réalisateurs et le contrôleur technique ;<br />
b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
technique ;<br />
c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;<br />
d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;<br />
e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
trente jours ;<br />
f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
@ -208,7 +199,7 @@ concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au
contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir
besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.<br />
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins
@ -223,8 +214,12 @@ les renseignements suivants :<br />
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
;<br />
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et
localisation.<br />
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation
;<br />
-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de
l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au
titre de la garantie de parfait achèvement.<br />
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un
délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas
@ -232,44 +227,43 @@ réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les d
visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la
déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.<br />
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
de sinistre.<br />
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
également :<br />
a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de
garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à
cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à
passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En
cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de
parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités
pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur
l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1
<sup>o</sup>, a) ;<br />
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code
civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur
l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°,
a) ;<br />
c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 <sup>o</sup>, c) et b) en
approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche
des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de
l'assureur.<br />
rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant
que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs
du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.<br />
B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre<br />
1° Constat des dommages, expertise :<br />
a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés,
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés,
décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale,
désigné par l'assureur ;<br />
désigné par l'assureur.<br />
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
@ -284,47 +278,47 @@ règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augme
de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
mêmes délais sont augmentés de trente jours.<br />
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se
faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont
Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut
se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont
consignées dans le rapport de l'expert ;<br />
b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions
nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article
1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs
couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une
façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci
1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs
couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon
générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci
l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les
mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en
mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en
outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases
du constat des dommages et du règlement des indemnités ;<br />
c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au
rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à
la réparation rapide des dommages garantis.<br />
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de
deux documents distincts ;<br />
deux documents distincts :<br />
c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et
estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation
des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par
l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les
caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer
dans le délai prévu au paragraphe 2 <sup>o</sup>, a) sur le principe de la mise
en jeu des garanties du contrat ;<br />
dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des
garanties du contrat ;<br />
c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des
c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des
caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions,
descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les
différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages
constatés.<br />
constatés ;<br />
d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la
déclaration de sinistre :<br />
-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros.<br />
-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros<br />
ou<br />
-ou<br />
-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.<br />
@ -340,12 +334,13 @@ La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.<br />
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :<br />
a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait
application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du
rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré,
notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
du contrat ;<br />
application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport
préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au
principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à
l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette
notification ;<br />
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande
d'indemnisation, doit être expressément motivée.<br />
@ -357,12 +352,12 @@ conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.<br />
b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
a) ;<br />
a ;<br />
c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur
simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
@ -374,10 +369,11 @@ lui-même.<br />
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :<br />
a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa
d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré,
notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au
paiement des travaux de réparation des dommages.<br />
a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa
d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions
quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation
des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise,
préalablement ou au plus tard lors de cette notification.<br />
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
@ -390,18 +386,16 @@ applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu êtr
précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être
antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;<br />
b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions
b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions
nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps
utile ;<br />
c), d), e), ea), et f) abrogés ;<br />
g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il
c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il
n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime
ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit
sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de
justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du
montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a).
montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a.
Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant
définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en
une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la
@ -410,9 +404,7 @@ réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.<br />
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;<br />
h) abrogé ;<br />
i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a
d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a
pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
@ -427,9 +419,20 @@ son profit par l'article L. 121-12.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339815?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2009-11-19 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339815?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443512?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01</a>
</li>
@ -445,5 +448,14 @@ son profit par l'article L. 121-12.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795972?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 1981-01-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796079?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2008-07-30</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812305?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-08-15 au 1992-11-28</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006824176?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L111-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2008-06-01</a>
</li>
</ul>
</details>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021340452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/04/LEGIARTI000021340452.xml
---
<h1>Article Annexe III art A243-1</h1>
<p align="center">
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE
SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION
D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES
CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE
CES PERSONNES
</p>
<br />
Nature de la garantie<br />
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article
L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs
des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les
articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et
dans les limites de cette responsabilité.<br />
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.<br />
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats<br />
relevant de l'article L. 243-9 du présent code)<br />
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que
d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues
aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût
total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu
au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction
déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant.<br />
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la
garantie après sinistre.<br />
Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de
l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de
construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux
supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des
existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent
code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que
celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard
infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels
d'exécution.<br />
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
Durée et maintien de la garantie dans le temps<br />
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en
vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction
de l'ouvrage désigné aux conditions particulières.<br />
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
Franchise au sens du présent contrat<br />
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de
réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières,
laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par
chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.<br />
La franchise est opposable à tous.<br />
L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise
par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale
comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les
clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code.
Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux
conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties
de ces contrats.<br />
Exclusions<br />
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement :<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) De la cause étrangère.<br />
Déchéance<br />
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable
des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en
vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les
organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré
de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.<br />
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le
souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant
statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire
des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré
lorsque celui-ci est une personne morale.<br />
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796079?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796100?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-31 au 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019265462?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049101746?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-01-04 au 1979-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795911?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2005-06-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795912?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2014-07-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021340429?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795913?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2005-06-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029236729?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-07-12 au 2015-08-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795914?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-06-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019265467?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443502?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031010281?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339815?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2009-11-19 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021339815?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006443502?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 1792 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787147?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A243-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-01 au 2009-11-28</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795911?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2005-06-09</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795913?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-01-01 au 2005-06-09</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796079?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2008-07-30</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796100?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-31 au 2008-07-30</a>
</li>
</ul>
</details>