LOI n° 91-412 du 6 mai 1991 introduisant dans le code des assurances des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

MODIFICATION DE L'ART. 66 ET ABROGATION DES ART. 67 A 70 DE LA LOI DU 01-06-1924 METTANT EN VIGUEUR LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000720043
NOR: ECOX9110094L
Ancien identifiant: 1LX991412
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/00/JORFTEXT000000720043.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-20
Date de fin: 1991-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006791839
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X111L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/18/LEGIARTI000006791839.xml
Date de début: 1991-05-07
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006791840
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X111L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/18/LEGIARTI000006791840.xml
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###### Article L111-4
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être
dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en
vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues
par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits
entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit
privé.<br />
Le présent code est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des
articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat
d'assurance.<br />
L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du
contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le
soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions
impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.<br />
Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux
législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.
Les dispositions des articles 1er à 128 et des articles 149 à 191 de la loi
locale du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.