Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
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République française 1990-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006816422 Identifiant: LEGIARTI000006816423
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###### Article R332-11 ###### Article R332-11
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur
leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la
chargé de l'économie et des finances. commission de contrôle des assurances.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2008-11-10
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###### Article R332-12 ###### Article R332-12
Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être
doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le
locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble
sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant. des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la
valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt,
estimée au jour de la conclusion du contrat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2000-02-22
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###### Article R332-13 ###### Article R332-13
Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale 1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée
d'au moins deux ans.<br /> totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :<br />
Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit
crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R.
nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.<br />
de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant
nominal.<br />
Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque
garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou
établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une
dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent Etat membre de l'O.C.D.E.<br />
100 millions de francs.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté
économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions
fixées par l'article R. 332-17.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-04 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1996-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006816328 Identifiant: LEGIARTI000006816329
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAI Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAJ
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###### Article R332-2 ###### Article R332-2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des
aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux
articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :<br /> l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :<br />
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.<br /> A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;<br /> de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ;
obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère
public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne
font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques
territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;<br />
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et 2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,
Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;<br /> autres que celles ou ceux visés au 1° ;<br />
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds 2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de
trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis
par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur
siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient
négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de
l'O.C.D.E. ;<br />
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :<br /> valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions
fixées par l'article R. 332-14 ;<br />
4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la 4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de
cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5°
mentionnées aux 7° et 8° ;<br /> bis, 8° et 9° bis ;<br />
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à 5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;<br /> leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par 5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;<br /> autres que celles visées au 5° ;<br />
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de 6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres
capitalisation ;<br /> participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège
social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les
valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;<br />
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans 7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n°
chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br /> 88-1201 du 23 décembre 1988 ;<br />
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds 8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les
conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des conditions fixées par l'article R. 332-14.<br />
finances.<br />
B. - Actifs immobiliers.<br /> B. - Actifs immobiliers :<br />
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;<br /> 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et 9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br /> territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à
la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les
conditions fixées par l'article R. 332-15.<br />
12° Droits réels immobiliers ;<br /> C. - Prêts et dépôts :<br />
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle 10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et membres de l'O.C.D.E. ;<br />
des finances.<br />
C. - Prêts, bons et dépôts.<br /> 11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;<br />
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics 12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
administratifs ;<br /> physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
l'article R. 332-13 ;<br />
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux 13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts
établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
l'économie et des finances.<br />
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de
construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans
les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;<br />
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les
conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas
par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises
industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit
sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions
fixées à l'article R. 332-14 ;<br />
19° bis. - Créances représentatives des prêts de titres définis par la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans les conditions fixées à l'article R.
332-14-1..<br />
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à
l'article R. 332-15 ;<br />
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie,
certificats de dépôt ;<br />
22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur
une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
23° Bons du Trésor ;<br />
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de
la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des
établissements de crédit.<br />
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
placements.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1996-06-29
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###### Article R332-3-1 ###### Article R332-3-1
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs
mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la
chargé de l'économie et des finances :<br /> commission de contrôle des assurances :<br />
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même 1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :<br /> organisme, à l'exception :<br />
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;<br /> a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
l'O.C.D.E. ;<br />
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
ministre chargé de l'économie et des finances ;<br /> fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.<br />
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres
fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des
valeurs mentionnées ci-dessus ;<br /> émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède
pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.<br />
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par 2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
une même société ou par un même fonds ;<br /> société immobilière ou foncière ;<br />
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises 3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2
par une même société ;<br /> émises par une même société ou un même fonds.<br />
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
société immobilière ou foncière non cotée.<br />
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50
p. 100 des actions d'une même société. p. 100 des actions émises par une même société.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006816359 Identifiant: LEGIARTI000006816360
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816359.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816360.xml
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###### Article R332-3-2 ###### Article R332-3-2
@ -16,19 +16,19 @@ conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs ad
en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du
montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur
autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas,
par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française par la commission de contrôle des assurances de la République française et par
et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;<br /> le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;<br />
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et 2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la
ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de
représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de
aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux
accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.<br /> entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;<br />
3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers 3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers
est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes
aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de
l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la
représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition
d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères. d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1995-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006816371 Identifiant: LEGIARTI000006816372
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAC Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAD
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###### Article R332-4 ###### Article R332-4
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :<br /> branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :<br />
- les avances sur contrats ;<br /> - les avances sur contrats ;<br />
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, - les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus,
jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant. dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de
la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur
le montant des engagements réglementés.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816386 Identifiant: LEGIARTI000006816387
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXBA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXBB
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--- ---
###### Article R332-7-1 ###### Article R332-7-1
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche
mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :<br /> mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs
sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.
1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la
limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;<br />
2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100
du montant défini à l'article R. 332-3.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816384 Identifiant: LEGIARTI000006816385
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXAC
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###### Article R332-7 ###### Article R332-7
@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816384.xml
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches
mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :<br /> mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :<br />
1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la 1° (Abrogé)<br />
limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou
cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre

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@ -1,34 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-09 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1993-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006816391 Identifiant: LEGIARTI000006816392
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R009XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R009XXAC
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###### Article R332-9 ###### Article R332-9
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les
mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire
correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où
dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.<br />
ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés
cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en
espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays
susmentionnés.<br />
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies
conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au
opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle sens de l'article L. 351-1 et que le pays de situation du risque subordonne
n'est en vigueur.<br /> l'exercice de ces opérations à agrément.<br />
Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou
communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les
traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette conditions énumérées au premier alinéa.
Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements
résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la
République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces
actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article
R. 332-1.

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@ -1,29 +1,22 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2000-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006816479 Identifiant: LEGIARTI000006816480
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAC
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###### Article R332-14 ###### Article R332-14
Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les
constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement
forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n°
construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les
à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions
amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs
garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la
délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à
les chartes-parties d'affrètement.<br /> la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières.
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du
prix d'acquisition du navire.<br />
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée
peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances,
couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans
une autre monnaie.

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@ -1,30 +1,28 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816504 Identifiant: LEGIARTI000006816505
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAC
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###### Article R332-15 ###### Article R332-15
Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises
garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement
2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et
peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à
française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces
excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le
prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.<br /> territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des
sociétés répondant à ces mêmes conditions.<br />
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés
référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion
la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de
au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion
que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du
intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers
d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y doivent être assurés contre l'incendie.
compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par
capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en
considération est effectif pour les deux tiers au moins.

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@ -1,17 +1,30 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816535 Identifiant: LEGIARTI000006816536
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAC
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###### Article R332-16 ###### Article R332-16
Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés
par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en
nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé au dernier alinéa, soit
dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à
intermédiaire habilité. condition que celui-ci soit situé en France.<br />
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
République française.<br />
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts
auprès d'un établissement situé en France. La tenue des comptes est effectuée
par les établissements de crédit, les comptables du Trésor, les centres de
chèques postaux, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations. Ils
doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en
France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du
mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux
à cet effet.

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@ -1,22 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006816550 Identifiant: LEGIARTI000006816551
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAC
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###### Article R332-17 ###### Article R332-17
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3
est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°,
communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.<br />
sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même
article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du
commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.<br />
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006816591 Identifiant: LEGIARTI000006816592
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816591.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816592.xml
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###### Article R332-19 ###### Article R332-19
Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R.
332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes, les parts de fonds
participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.<br /> communs de créance et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix
d'achat.<br />
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement,
l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006816610 Identifiant: LEGIARTI000006816611
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAC Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816610.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816611.xml
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###### Article R332-20 ###### Article R332-20
@ -19,53 +19,49 @@ revient ;<br />
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat ;<br /> retenues pour leur prix d'achat ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées
conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur
pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les
332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des
revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à
d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;<br /> l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.<br />
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br /> c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis déterminées par la commission de contrôle des assurances.<br />
du conseil national des assurances.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation.<br /> les provisions pour dépréciation.<br />
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des 2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
placements ;<br /> placements :<br />
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :<br /> a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au
- en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du
second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du
jour de l'inventaire ;<br /> jour de l'inventaire ;<br />
- en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction
cours connu au jour de l'inventaire ;<br /> de l'utilité du bien pour l'entreprise ;<br />
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
au jour de l'inventaire ;<br /> au jour de l'inventaire ;<br />
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise
quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des
assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation
annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des
assurances.<br />
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une
expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.<br />
l'entreprise.<br />
En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente
évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble,
au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de
la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la
valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à
rembourser ;<br />
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du 3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816909 Identifiant: LEGIARTI000006816910
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAC Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816909.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816910.xml
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###### Article R332-33 ###### Article R332-33
@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816909.xml
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs
intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à
l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit
être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant
conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du
être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations
applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
mentionnées à l'article R. 321-1.

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@ -1,32 +1,32 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006817104 Identifiant: LEGIARTI000006817105
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817104.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817105.xml
--- ---
###### Article R332-39 ###### Article R332-39
Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R.
332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à
des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés
représentation :<br /> à la représentation :<br />
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles 1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles
qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion
des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de
l'article R. 321-1 ;<br /> l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.<br />
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée 2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée
au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1°
ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande
demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense
dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte
afférente à cette majoration.<br /> afférente à cette majoration.<br />
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable
du ministre chargé de l'économie et des finances. de la commission de contrôle des assurances.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817224 Identifiant: LEGIARTI000006817225
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAC Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAD
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###### Article R332-41 ###### Article R332-41
@ -20,6 +20,5 @@ l'actif du bilan du même exercice ;<br />
2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et 2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice
précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de
jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
souscription ou d'achat.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006817333 Identifiant: LEGIARTI000006817334
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAC
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###### Article R332-44 ###### Article R332-44
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est
les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.
des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006817777 Identifiant: LEGIARTI000006817778
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAC
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###### Article R333-1 ###### Article R333-1
@ -16,7 +16,6 @@ coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de
capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.<br /> capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le
conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à
titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23 Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1990-11-06 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817793 Identifiant: LEGIARTI000006817794
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAC
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###### Article R333-2 ###### Article R333-2
@ -15,6 +15,5 @@ capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant
au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques.<br /> mathématiques.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités
conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent d'application du présent article.
article.