diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-11.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-11.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816422
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R011XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816422.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2003-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006816423
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R011XXAC
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---
###### Article R332-11
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur
-leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre
-chargé de l'économie et des finances.
+leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la
+commission de contrôle des assurances.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-12.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-12.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-12.md
@@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816436
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R012XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816436.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006816437
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R012XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816437.xml
---
###### Article R332-12
-Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2
-doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité
-locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et
-sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
+Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être
+garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le
+territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble
+des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la
+valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt,
+estimée au jour de la conclusion du contrat.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-13.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-13.md
@@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816455
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R013XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816455.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2000-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000006816456
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R013XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816456.xml
---
###### Article R332-13
-Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale
-d'au moins deux ans.
+1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée
+totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
-Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de
-crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle
-répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le
-nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française
-de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant
-nominal.
+Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit
+ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
+ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R.
+332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.
-Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de
-garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses
-établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société
-dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
-marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent
-100 millions de francs.
+Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque
+l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou
+un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une
+société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
+Etat membre de l'O.C.D.E.
+
+2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
+représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
+cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit
+ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté
+économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions
+fixées par l'article R. 332-17.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-2.md
index 763d3425c..4d8e78cc7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-2.md
@@ -1,111 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-06-04
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816328
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816328.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1996-06-29
+Identifiant: LEGIARTI000006816329
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816329.xml
---
###### Article R332-2
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues
-aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
+En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des
+dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux
+articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
-A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
+A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
-1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses
-françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
+de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ;
+obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère
+public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne
+font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques
+territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
-2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et
-obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de
-Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
+2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
+inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,
+autres que celles ou ceux visés au 1° ;
-3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
+2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de
+trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis
+par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur
+siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient
+négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de
+l'O.C.D.E. ;
+
+3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
-valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
+valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions
+fixées par l'article R. 332-14 ;
-4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la
-cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles
-mentionnées aux 7° et 8° ;
+4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de
+valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5°
+bis, 8° et 9° bis ;
-5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à
-l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
+5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
+leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
-6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par
-arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
+5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation
+autres que celles visées au 5° ;
-7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de
-capitalisation ;
+6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres
+participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège
+social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les
+valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
-8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans
-chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
+7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n°
+88-1201 du 23 décembre 1988 ;
-9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
-communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les
-conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
-finances.
+8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
+communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les
+conditions fixées par l'article R. 332-14.
-B. - Actifs immobiliers.
+B. - Actifs immobiliers :
-10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
+9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
+de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
-11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et
-parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas
-par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
+9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
+sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
+territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à
+la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les
+conditions fixées par l'article R. 332-15.
-12° Droits réels immobiliers ;
+C. - Prêts et dépôts :
-13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle
-ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les
-conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et
-des finances.
+10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
+collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
+membres de l'O.C.D.E. ;
-C. - Prêts, bons et dépôts.
+11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
+ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
+dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
-14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
-administratifs ;
+12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
+physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
+de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
+l'article R. 332-13 ;
-15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux
-établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de
-l'économie et des finances.
-
-16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de
-construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans
-les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
-
-17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les
-conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas
-par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
-
-18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises
-industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit
-sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
-finances.
-
-19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions
-fixées à l'article R. 332-14 ;
-
-19° bis. - Créances représentatives des prêts de titres définis par la loi n°
-87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans les conditions fixées à l'article R.
-332-14-1..
-
-20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à
-l'article R. 332-15 ;
-
-21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie,
-certificats de dépôt ;
-
-22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur
-une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
-
-23° Bons du Trésor ;
-
-24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de
-la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des
-établissements de crédit.
-
-Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
-placements.
+13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts
+courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-1.md
index 1cd07f502..0bdf65188 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-1.md
@@ -1,40 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816350
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816350.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1996-06-29
+Identifiant: LEGIARTI000006816351
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816351.xml
---
###### Article R332-3-1
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs
-mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre
-chargé de l'économie et des finances :
+mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la
+commission de contrôle des assurances :
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :
-- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
+a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
+l'O.C.D.E. ;
-- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le
-ministre chargé de l'économie et des finances ;
+b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
+fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le
+portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
-- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
-fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des
-valeurs mentionnées ci-dessus ;
+Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres
+d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des
+émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède
+pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.
-2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par
-une même société ou par un même fonds ;
+2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
+société immobilière ou foncière ;
-3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises
-par une même société ;
+3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2
+émises par une même société ou un même fonds.
-4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
-société immobilière ou foncière non cotée.
-
-Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise
+Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50
-p. 100 des actions d'une même société.
+p. 100 des actions émises par une même société.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-2.md
index 4cfa29eb6..266ce320c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-3-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816359
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816359.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1993-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006816360
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816360.xml
---
###### Article R332-3-2
@@ -16,19 +16,19 @@ conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs ad
en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du
montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur
autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas,
-par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française
-et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
+par la commission de contrôle des assurances de la République française et par
+le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et
-territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le
-ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du
-représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations
-aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel,
-accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
+territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la
+commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de
+l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de
+l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux
+entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers
est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes
-aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de
-l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la
+aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de
+contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la
représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition
d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-4.md
index b023559c9..912218d9b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-4.md
@@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816371
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816371.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1995-10-25
+Identifiant: LEGIARTI000006816372
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816372.xml
---
###### Article R332-4
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
-branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :
+branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus,
-jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.
+dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie
+et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de
+la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur
+le montant des engagements réglementés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7-1.md
index 56db7dfcb..d0f12f79a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7-1.md
@@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-04-29
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816386
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816386.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006816387
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816387.xml
---
###### Article R332-7-1
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche
-mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :
-
-1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la
-limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;
-
-2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100
-du montant défini à l'article R. 332-3.
+mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs
+sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7.md
index 6bbf1bad1..a95662a98 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-7.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816384
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816384.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006816385
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816385.xml
---
###### Article R332-7
@@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816384.xml
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches
mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :
-1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la
-limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;
+1° (Abrogé)
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou
cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-9.md
index 015dc24ec..3f1df13f2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_r332-9.md
@@ -1,34 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-05-09
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816391
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R009XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816391.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1993-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000006816392
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R009XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816392.xml
---
###### Article R332-9
-Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises
-mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif
-correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées
-dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements
-ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés
-cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en
-espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays
-susmentionnés.
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les
+engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire
+de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où
+elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
-Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les
-conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les
-opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle
-n'est en vigueur.
+Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies
+en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au
+sens de l'article L. 351-1 et que le pays de situation du risque subordonne
+l'exercice de ces opérations à agrément.
-Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance
-communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le
-traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette
-Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements
-résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la
-République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces
-actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article
-R. 332-1.
+Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou
+par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les
+conditions énumérées au premier alinéa.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md
index f101fd1e1..70c19e9ff 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-14.md
@@ -1,29 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816479
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816479.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2000-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000006816480
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816480.xml
---
###### Article R332-14
-Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les
-constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation
-forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la
-construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure
-à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts
-amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être
-garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de
-délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement
-les chartes-parties d'affrètement.
-
-Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du
-prix d'acquisition du navire.
-
-Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée
-peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances,
-couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans
-une autre monnaie.
+En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les
+entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement
+à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n°
+88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les
+chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions
+des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs
+de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la
+Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à
+la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de
+placement collectif en valeurs mobilières.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-15.md
index 832257e4b..9f878d485 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-15.md
@@ -1,30 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816504
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816504.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006816505
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816505.xml
---
###### Article R332-15
-Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être
-garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article
-2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions
-peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République
-française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas
-excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du
-prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
+En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises
+sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement
+immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et
+de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à
+l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces
+sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le
+territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des
+sociétés répondant à ces mêmes conditions.
-Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se
-référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de
-la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit
-au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus
-que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou
-intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux
-d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y
-compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par
-capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en
-considération est effectif pour les deux tiers au moins.
+Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés
+civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion
+directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de
+l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion
+de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du
+patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers
+doivent être assurés contre l'incendie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-16.md
index 10ee3a058..87faaebc6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-16.md
@@ -1,17 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816535
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816535.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1991-06-28
+Identifiant: LEGIARTI000006816536
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816536.xml
---
###### Article R332-16
-Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues
-par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres
-nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des
-dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un
-intermédiaire habilité.
+Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés
+immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en
+compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé au dernier alinéa, soit
+d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à
+condition que celui-ci soit situé en France.
+
+Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
+consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
+République française.
+
+Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts
+auprès d'un établissement situé en France. La tenue des comptes est effectuée
+par les établissements de crédit, les comptables du Trésor, les centres de
+chèques postaux, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations. Ils
+doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en
+France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du
+mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux
+à cet effet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-17.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-17.md
index 0ad155efc..134eb2dc2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-17.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_ii/article_r332-17.md
@@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816550
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816550.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1994-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006816551
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816551.xml
---
###### Article R332-17
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3
-est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds
-communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou,
-sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
-finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même
-article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du
-commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.
+est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°,
+4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md
index 0f82eaf00..1b02d6ff6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-19.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816591
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816591.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1992-01-22
+Identifiant: LEGIARTI000006816592
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816592.xml
---
###### Article R332-19
Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R.
-332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres
-participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.
+332-2, autres que les obligations indexées ou participantes, les parts de fonds
+communs de créance et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix
+d'achat.
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement,
l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md
index 9ab70a677..543d5df91 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_r332-20.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816610
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816610.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1992-01-22
+Identifiant: LEGIARTI000006816611
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816611.xml
---
###### Article R332-20
@@ -19,53 +19,49 @@ revient ;
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat ;
-b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
-à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de
-valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les
-conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances,
-pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R.
-332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de
-revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et
-d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
+non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
+sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées
+dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur
+déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les
+valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des
+immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à
+l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
-déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis
-du conseil national des assurances.
+déterminées par la commission de contrôle des assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation.
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
-placements ;
+placements :
-a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :
-
-- en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du
-second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du
+a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au
jour de l'inventaire ;
-- en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle
-ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier
-cours connu au jour de l'inventaire ;
+b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
+prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction
+de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
-b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
+c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
au jour de l'inventaire ;
-c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés
+immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
+Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise
+quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des
+assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation
+annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des
+assurances.
+
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une
expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
-accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et
-l'entreprise.
-
-En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente
-évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble,
-au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de
-la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la
-valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à
-rembourser ;
+accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-33.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-33.md
index 1f7e58b5a..c6f7a1d70 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-33.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_iv/article_r332-33.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-04-29
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006816909
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816909.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1995-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000006816910
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816910.xml
---
###### Article R332-33
@@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816909.xml
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs
intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à
l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit
-être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du
-conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit
-être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont
-applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17
-mentionnées à l'article R. 321-1.
+être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant
+à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du
+présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations
+des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-39.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-39.md
index abcebc6da..82abb869f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-39.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-39.md
@@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006817104
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817104.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2003-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006817105
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817105.xml
---
###### Article R332-39
Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R.
-332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé
-de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse
-des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la
-représentation :
+332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
+chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à
+la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés
+à la représentation :
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles
qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion
-des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de
-l'article R. 321-1 ;
+des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de
+l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée
au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1°
-ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur
-demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder
-dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte
+ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande
+de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense
+totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte
afférente à cette majoration.
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable
-du ministre chargé de l'économie et des finances.
+de la commission de contrôle des assurances.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-41.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-41.md
index 164664552..9bf9ca2de 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-41.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-41.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006817224
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817224.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006817225
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817225.xml
---
###### Article R332-41
@@ -20,6 +20,5 @@ l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice
-précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le
-jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de
-souscription ou d'achat.
+précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de
+l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-44.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-44.md
index ef56b10e3..37e75971f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-44.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_v/article_r332-44.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006817333
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817333.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2003-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006817334
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817334.xml
---
###### Article R332-44
-Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle
-les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation
-des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.
+Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est
+soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-1.md
index 9862945de..ab7f399f5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006817777
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817777.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 1992-01-22
+Identifiant: LEGIARTI000006817778
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817778.xml
---
###### Article R333-1
@@ -16,7 +16,6 @@ coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de
capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
-par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du
-conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des
-titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu
-lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
+par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le
+rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à
+celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-2.md
index 37733fae5..90539a31d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-11-23
-Date de fin: 1990-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006817793
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817793.xml
+Date de début: 1990-11-06
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006817794
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817794.xml
---
###### Article R333-2
@@ -15,6 +15,5 @@ capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant
au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques.
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du
-conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent
-article.
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités
+d'application du présent article.