Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1990-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816422
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816422.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006816423
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R011XXAC
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###### Article R332-11
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur
leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre
chargé de l'économie et des finances.
leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la
commission de contrôle des assurances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816436
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R012XXAB
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Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816437
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###### Article R332-12
Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2
doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité
locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et
sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être
garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble
des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la
valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt,
estimée au jour de la conclusion du contrat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816455
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Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2000-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006816456
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816456.xml
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###### Article R332-13
Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale
d'au moins deux ans.<br />
1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée
totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :<br />
Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de
crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle
répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le
nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française
de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant
nominal.<br />
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R.
332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.<br />
Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de
garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses
établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société
dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent
100 millions de francs.
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque
l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou
un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une
société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'O.C.D.E.<br />
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté
économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions
fixées par l'article R. 332-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-04
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816328
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816328.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1996-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006816329
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAJ
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###### Article R332-2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues
aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des
dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux
articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :<br />
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.<br />
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses
françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;<br />
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ;
obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère
public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne
font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques
territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;<br />
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et
obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de
Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;<br />
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,
autres que celles ou ceux visés au 1° ;<br />
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de
trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis
par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur
siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient
négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de
l'O.C.D.E. ;<br />
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :<br />
valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions
fixées par l'article R. 332-14 ;<br />
4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la
cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles
mentionnées aux 7° et 8° ;<br />
4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de
valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5°
bis, 8° et 9° bis ;<br />
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à
l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;<br />
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation
autres que celles visées au 5° ;<br />
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de
capitalisation ;<br />
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres
participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège
social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les
valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;<br />
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans
chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 ;<br />
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les
conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les
conditions fixées par l'article R. 332-14.<br />
B. - Actifs immobiliers.<br />
B. - Actifs immobiliers :<br />
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;<br />
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et
parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas
par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à
la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les
conditions fixées par l'article R. 332-15.<br />
12° Droits réels immobiliers ;<br />
C. - Prêts et dépôts :<br />
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle
ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les
conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et
des finances.<br />
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
membres de l'O.C.D.E. ;<br />
C. - Prêts, bons et dépôts.<br />
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;<br />
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
administratifs ;<br />
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
l'article R. 332-13 ;<br />
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux
établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de
l'économie et des finances.<br />
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de
construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans
les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;<br />
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les
conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas
par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises
industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit
sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions
fixées à l'article R. 332-14 ;<br />
19° bis. - Créances représentatives des prêts de titres définis par la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans les conditions fixées à l'article R.
332-14-1..<br />
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à
l'article R. 332-15 ;<br />
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie,
certificats de dépôt ;<br />
22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur
une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
23° Bons du Trésor ;<br />
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de
la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des
établissements de crédit.<br />
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
placements.
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts
courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816350
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBA
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Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1996-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006816351
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816351.xml
---
###### Article R332-3-1
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs
mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre
chargé de l'économie et des finances :<br />
mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la
commission de contrôle des assurances :<br />
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :<br />
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;<br />
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
l'O.C.D.E. ;<br />
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le
ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.<br />
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des
valeurs mentionnées ci-dessus ;<br />
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres
d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des
émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède
pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3.<br />
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par
une même société ou par un même fonds ;<br />
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
société immobilière ou foncière ;<br />
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises
par une même société ;<br />
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2
émises par une même société ou un même fonds.<br />
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
société immobilière ou foncière non cotée.<br />
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50
p. 100 des actions d'une même société.
p. 100 des actions émises par une même société.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816359
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816359.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006816360
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816360.xml
---
###### Article R332-3-2
@ -16,19 +16,19 @@ conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs ad
en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du
montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur
autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas,
par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française
et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;<br />
par la commission de contrôle des assurances de la République française et par
le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;<br />
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le
ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du
représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations
aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel,
accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.<br />
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la
commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de
l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de
l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux
entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;<br />
3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers
est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes
aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de
l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la
aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de
contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la
représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition
d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816371
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816371.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006816372
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816372.xml
---
###### Article R332-4
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :<br />
branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :<br />
- les avances sur contrats ;<br />
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus,
jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.
dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de
la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur
le montant des engagements réglementés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816386
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816386.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816387
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816387.xml
---
###### Article R332-7-1
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche
mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 :<br />
1. En ce qui concerne les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2, la
limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 est portée à 30 p. 100 ;<br />
2. Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 p. 100
du montant défini à l'article R. 332-3.
mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs
sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816384
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816384.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816385
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816385.xml
---
###### Article R332-7
@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816384.xml
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches
mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :<br />
1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la
limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;<br />
1° (Abrogé)<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou
cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre

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@ -1,34 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-09
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816391
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816391.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1993-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006816392
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816392.xml
---
###### Article R332-9
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif
correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées
dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements
ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés
cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en
espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays
susmentionnés.<br />
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les
engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire
de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où
elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.<br />
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les
conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les
opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle
n'est en vigueur.<br />
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies
en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au
sens de l'article L. 351-1 et que le pays de situation du risque subordonne
l'exercice de ces opérations à agrément.<br />
Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance
communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le
traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette
Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements
résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la
République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces
actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article
R. 332-1.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou
par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les
conditions énumérées au premier alinéa.

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@ -1,29 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816479
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816479.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2000-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006816480
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816480.xml
---
###### Article R332-14
Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les
constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation
forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la
construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure
à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts
amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être
garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de
délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement
les chartes-parties d'affrètement.<br />
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du
prix d'acquisition du navire.<br />
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée
peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances,
couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans
une autre monnaie.
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les
entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement
à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les
chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions
des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs
de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la
Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à
la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -1,30 +1,28 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816504
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816504.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816505
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816505.xml
---
###### Article R332-15
Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être
garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article
2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions
peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République
française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas
excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du
prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.<br />
En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises
sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement
immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et
de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à
l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces
sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des
sociétés répondant à ces mêmes conditions.<br />
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se
référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de
la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit
au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus
que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou
intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux
d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y
compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par
capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en
considération est effectif pour les deux tiers au moins.
Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés
civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion
directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de
l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion
de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du
patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers
doivent être assurés contre l'incendie.

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@ -1,17 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816535
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816535.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816536
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816536.xml
---
###### Article R332-16
Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues
par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres
nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des
dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un
intermédiaire habilité.
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en
compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé au dernier alinéa, soit
d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à
condition que celui-ci soit situé en France.<br />
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
République française.<br />
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts
auprès d'un établissement situé en France. La tenue des comptes est effectuée
par les établissements de crédit, les comptables du Trésor, les centres de
chèques postaux, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations. Ils
doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en
France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du
mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux
à cet effet.

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@ -1,22 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816550
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816550.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006816551
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816551.xml
---
###### Article R332-17
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3
est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds
communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou,
sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même
article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du
commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.<br />
est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°,
4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.<br />
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816591
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816591.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006816592
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816592.xml
---
###### Article R332-19
Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R.
332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres
participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.<br />
332-2, autres que les obligations indexées ou participantes, les parts de fonds
communs de créance et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix
d'achat.<br />
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement,
l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816610
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816610.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006816611
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816611.xml
---
###### Article R332-20
@ -19,53 +19,49 @@ revient ;<br />
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de
valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les
conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances,
pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R.
332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de
revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et
d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.
sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées
dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur
déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les
valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des
immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à
l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.<br />
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis
du conseil national des assurances.<br />
déterminées par la commission de contrôle des assurances.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation.<br />
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
placements ;<br />
placements :<br />
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :<br />
- en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du
second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au
jour de l'inventaire ;<br />
- en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle
ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier
cours connu au jour de l'inventaire ;<br />
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction
de l'utilité du bien pour l'entreprise ;<br />
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
au jour de l'inventaire ;<br />
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise
quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des
assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation
annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des
assurances.<br />
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une
expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et
l'entreprise.<br />
En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente
évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble,
au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de
la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la
valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à
rembourser ;<br />
accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.<br />
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816909
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816909.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816910
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R033XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816910.xml
---
###### Article R332-33
@ -13,8 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816909.xml
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs
intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à
l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit
être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du
conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit
être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont
applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17
mentionnées à l'article R. 321-1.
être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant
à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du
présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations
des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.

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@ -1,32 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817104
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817104.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006817105
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817105.xml
---
###### Article R332-39
Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R.
332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé
de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse
des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la
représentation :<br />
332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à
la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés
à la représentation :<br />
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles
qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion
des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de
l'article R. 321-1 ;<br />
des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de
l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.<br />
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée
au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1°
ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur
demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder
dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte
ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande
de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense
totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte
afférente à cette majoration.<br />
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable
du ministre chargé de l'économie et des finances.
de la commission de contrôle des assurances.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817224
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817224.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817225
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817225.xml
---
###### Article R332-41
@ -20,6 +20,5 @@ l'actif du bilan du même exercice ;<br />
2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice
précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le
jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de
souscription ou d'achat.
précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de
l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817333
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817333.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006817334
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817334.xml
---
###### Article R332-44
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle
les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation
des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.
Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est
soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817777
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817777.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1992-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006817778
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817778.xml
---
###### Article R333-1
@ -16,7 +16,6 @@ coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de
capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du
conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des
titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu
lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le
rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à
celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817793
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817793.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817794
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817794.xml
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###### Article R333-2
@ -15,6 +15,5 @@ capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant
au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du
conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent
article.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités
d'application du présent article.