Décret n° 2021-133 du 9 février 2021 portant application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043114006
NOR: ECOT2032637D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/11/40/JORFTEXT000043114006.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158281
- [Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.](section_iv)
- [Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.](section_v)
- [Section VI : Procédures d'indemnisation.](section_vi)
- [Section I : Personnes assujetties.](section_i)

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Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043118943
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###### Section I : Personnes assujetties.
- [Article D211-1](article_d211-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000043118642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/11/86/LEGIARTI000043118642.xml
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###### Article D211-1
En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance
est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans
un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré
de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives
suivantes :<br />
1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une
camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU agréé mentionné au
3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, une copie du certificat
de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article
R. 322-9 du code de la route ;<br />
2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au
1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée
conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du
certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II
et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;<br />
3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en
automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la
route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité ;<br />
4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une
copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des
articles R. 211-15 et R. 211-17.<br />
A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par
écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La
notification mentionne la date d'effet de la résiliation.