Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1990-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006811963
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X131R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811963.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006811964
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X131R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811964.xml
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###### Article R131-1
En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'article L.
131-1, sont constituées par :<br />
En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L.
131-1 sont constituées par :<br />
1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'article R. 332-2 ;<br />
fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et régies
par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;<br />
2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de
sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.
2° Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts
des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de
l'article R. 332-2.

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@ -8,15 +8,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730
- [Article R332-19](article_r332-19.md)
- [Article R332-20](article_r332-20.md)
- [Article R*332-21](article_r332-21.md)
- [Article R332-21](article_r332-21.md)
- [Article R*332-22](article_r332-22.md)
- [Article R*332-23](article_r332-23.md)
- [Article R332-23](article_r332-23.md)
- [Article R332-24](article_r332-24.md)
- [Article R332-25](article_r332-25.md)
- [Article R332-26](article_r332-26.md)
- [Article R332-27](article_r332-27.md)
- [Article R332-28](article_r332-28.md)
- [Article R332-29](article_r332-29.md)
- [Article R*332-30](article_r332-30.md)
- [Article R332-30](article_r332-30.md)
- [Article R*332-31](article_r332-31.md)
- [Article R*332-32](article_r332-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816660
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816660.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816661
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816661.xml
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###### Article R*332-21
###### Article R332-21
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les
moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles
peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et
des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par
peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant à la commission de contrôle des
assurances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par
l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816677
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816677.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006816678
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816678.xml
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###### Article R*332-22
Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en
La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en
imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux
entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai
strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816709
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816709.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816710
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816710.xml
---
###### Article R*332-23
###### Article R332-23
Le ministre de l'économie et des finances peut requérir la fixation par une
La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une
expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment
des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant
ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit
hypothécaire.<br />
Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des
finances par les entreprises.<br />
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des
assurances par les entreprises.<br />
Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan,
la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions
de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi
pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des
immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette
cession constituerait une plus-value à court terme.<br />
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur
de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut
également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions
fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.<br />
Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans
l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R.
332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les
limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie
et des finances.<br />
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil
national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la
charge des entreprises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816761
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816761.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 1993-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006816762
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816762.xml
---
###### Article R332-25
Le ministre de l'économie et des finances notifie à l'entreprise, par lettre
La commission de contrôle des assurances notifie à l'entreprise, par lettre
recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et
le nom de l'expert qu'il a choisi pour chacun d'eux.<br />
le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.<br />
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre,
l'entreprise fait connaître au ministre, par lettre recommandée, pour chacun des
éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par le ministre comme
expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une
expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par le
ministre, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre
ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux
parties.<br />
l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun
des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission
comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle
demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier
désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de
désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera
les deux parties.<br />
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa
réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse
une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer
dans le délai ci-après fixé.<br />
Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, le ministre
invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne
communication de cet avis à l'entreprise.<br />
Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la
commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise.
Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.<br />
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les
notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis
du ministre, ci-dessus prévu.<br />
de la commission, ci-dessus prévu.<br />
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement
procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties,
par le ministre, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze
par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze
jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la
plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation
du siège social statuant en référé sur assignation.<br />
du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des
opérations visées par l'article L. 351-5, du lieu de situation des actifs
immobiliers, statuant en référé sur assignation.<br />
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties
dans les deux mois de sa désignation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816849
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816849.xml
Date de début: 1990-11-06
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816850
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816850.xml
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###### Article R*332-30
###### Article R332-30
Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement
effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées
d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément
aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au
plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions
annuelles d'un dixième au moins.
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant
les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de
l'article R. 332-20.