Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036915336
NOR: ECOT1734966R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/91/53/JORFTEXT000036915336.xml
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République française 2018-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157199
- [Article L112-8](article_l112-8.md)
- [Article L112-9](article_l112-9.md)
- [Article L112-10](article_l112-10.md)
- [Article L112-11](article_l112-11.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/03/LEGIARTI000036920379.xml
---
###### Article L112-11
Lorsqu'un bien ou un service qui n'est pas une assurance est proposé en
complément d'un contrat d'assurance dans le cadre d'un lot, le distributeur
fournit, avant la conclusion du contrat, une description appropriée des
différents éléments de ce lot et indique comment leur interaction modifie le
risque ou la couverture d'assurance.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035731251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/73/12/LEGIARTI000035731251.xml
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036920381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/03/LEGIARTI000036920381.xml
---
###### Article L112-2-1
@ -81,7 +81,9 @@ reçoit les informations suivantes :<br />
siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du
commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de
l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la
succursale qui propose la couverture ;<br />
succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire
d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de
l'article L. 512-1 ;<br />
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut
être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au
@ -113,6 +115,9 @@ prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pou
lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de
fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.<br />
8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les
assurances portant sur un risque non-vie.<br />
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase
précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.<br />
@ -121,12 +126,13 @@ sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les
informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal
des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont
exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci.
Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le
nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des
fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le
montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces
contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de
celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que
sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette
à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus
fournir les informations prévues par l'article L. 522-3.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au
souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.<br />

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@ -46,5 +46,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-25](article_l132-25.md)
- [Article L132-26](article_l132-26.md)
- [Article L132-27](article_l132-27.md)
- [Article L132-27-1](article_l132-27-1.md)
- [Article L132-27-2](article_l132-27-2.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020195154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/51/LEGIARTI000020195154.xml
---
###### Article L132-27-1
I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des
valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un
contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés
par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil
fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier
sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent
concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont
adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.<br />
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses
connaissances et de son expérience en matière financière.<br />
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées
aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier
alinéa.<br />
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance
lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur
présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à
l'article L. 511-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000034386580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/65/LEGIARTI000034386580.xml
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036920395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/03/LEGIARTI000036920395.xml
---
###### Article L322-2
@ -65,9 +65,9 @@ avec l'étranger ;<br />
o) Fraude fiscale ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L.
122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code
de la consommation ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L.
121-10, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4, L. 413-5 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1,
L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2 et L. 512-4 du code de la consommation ;<br />
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;<br />

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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036920448
- [Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles .](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance](chapitre_vi)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036920446
##### Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles .
- [Section I : Champ d'application et définitions](section_i)
- [Section II : Exigences professionnelles](section_ii)
- [Section III : Exigences organisationnelles](section_iii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920436
---
###### Section II : Exigences professionnelles
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920434.xml
---
###### Article L511-2
I.-Les distributeurs de produits d'assurance et de réassurance et leur personnel
dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats
d'assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou à aider à conclure ces
contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion,
possèdent, préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et
aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de
satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.<br />
II.-Les intermédiaires d'assurance et de réassurance et le personnel des
entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que le personnel des
intermédiaires d'assurance et de réassurance exerçant les activités mentionnées
au I respectent les exigences en matière de formation et de développement
professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat
correspondant à la fonction qu'ils occupent et au marché concerné.<br />
Ils doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences
qui leur sont applicables ou qui sont applicables à leur personnel en matière de
formation et de développement professionnels continus.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du présent II. (1)<br />
III.-Les personnes qui, au sein de la structure de direction des entreprises
visées aux I et II, sont responsables de la distribution de produits d'assurance
et de réassurance ainsi que toutes les autres personnes prenant directement part
à la distribution d'assurances ou de réassurances possèdent des connaissances et
des aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs tâches.<br />
Les intermédiaires d'assurance et de réassurance attestent du respect de ces
exigences applicables en matière de connaissances et d'aptitudes
professionnelles, selon des modalités précisées par décret.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920430.xml
---
###### Article L511-3
Les intermédiaires d'assurance et de réassurance, les personnes physiques qui
travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un
intermédiaire d'assurance ou de réassurance, et qui sont responsables de
l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, ainsi que le
personnel qui prend directement part à cette activité, doivent posséder
l'honorabilité nécessaire à leurs fonctions, cette condition étant vérifiée au
regard des dispositions des I à VI de l'article L. 322-2 qui leurs sont
applicables.<br />
Les personnes responsables de la distribution d'assurances à titre accessoire
satisfont également à cette exigence d'honorabilité.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920432
---
###### Section III : Exigences organisationnelles
- [Article L511-4](article_l511-4.md)
- [Article L511-5](article_l511-5.md)
- [Article L511-6](article_l511-6.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920428.xml
---
###### Article L511-4
Afin de garantir le respect des exigences énoncées aux articles L. 511-2 et L.
511-3 par le personnel exerçant une activité de distribution d'assurances ou de
réassurances, les entreprises d'assurance ou de réassurance approuvent, mettent
en œuvre et actualisent régulièrement leurs politiques internes et leurs
procédures internes appropriées. Elles créent en leur sein une fonction chargée
d'assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées et
transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande
de cette dernière, le nom de la personne responsable de cette fonction.<br />
Ces entreprises créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous
les documents pertinents concernant l'application des dispositions des articles
L. 511-2 et L. 511-3.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920426.xml
---
###### Article L511-5
Dans le cadre de la procédure d'immatriculation, l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de l'article L. 512-1 échange de manière continue avec
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ses homologues dans les
autres Etats membres, des informations pertinentes portant notamment sur
l'honorabilité et les connaissances et aptitudes professionnelles des
intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à
titre accessoire.<br />
Cet organisme échange également avec les mêmes personnes des informations
concernant les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les
intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont fait l'objet d'une
sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à leur radiation du
registre.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920423.xml
---
###### Article L511-6
Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en
relation avec les dispositions du présent chapitre sont astreintes au secret
professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 612-17 du code
monétaire et financier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030437893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/78/LEGIARTI000030437893.xml
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920470.xml
---
###### Article L512-2
@ -20,4 +20,12 @@ membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français
en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent
auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que
ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.<br />
L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 refuse
l'immatriculation à un intermédiaire si les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à
plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cet intermédiaire a des
liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3, ou des difficultés liées à la
mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et
administratives, entravent le bon exercice de sa mission.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2022-04-01
Identifiant: LEGISCTA000036920486
---
##### Chapitre III : Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire
- [Article L513-1](article_l513-1.md)
- [Article L513-2](article_l513-2.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920484.xml
---
###### Article L513-1
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux
intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni
par un fournisseur et couvre :<br />
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou
d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;<br />
b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres
risques liés à un voyage ;<br />
2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne
dépasse pas 600 € ;<br />
3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément
à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou
inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200
€.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036920482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920482.xml
---
###### Article L513-2
L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de
distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à
l'article L. 513-1 fait en sorte que :<br />
1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de
l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse
de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;<br />
2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le
respect des dispositions de l'article L. 521-1 et des I à III de l'article L.
521-4 ;<br />
3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L.
112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la
conclusion du contrat ;<br />
4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la
possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le
fournisseur.

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@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027888535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/85/LEGIARTI000027888535.xml
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920488.xml
---
###### Article L514-4
I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un
intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de
l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en
application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, elle en
informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.<br />
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance
d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme
chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou
lorsqu'elle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire
susceptible d'entraîner la radiation de ce registre, elle en informe l'organisme
chargé de la tenue de ce registre.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une
information susceptible de relever de l'article L. 512-2, elle en informe, sans
tarder, l'organisme chargé de la tenue de ce registre.<br />
II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L.
512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036920522
- [Section I : Exercice de la libre prestation de services et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice](section_i)
- [Section II : Exercice de la liberté d'établissement et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice](section_ii)
- [Section III : Dispositions relatives à la répartition des compétences entre autorités](section_iii)
- [Section IV : Mise en œuvre de pouvoirs pour des raisons d'intérêt général](section_iv)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036917771
###### Section II : Exercice de la liberté d'établissement et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice
- [Article L515-3](article_l515-3.md)
- [Article L515-4](article_l515-4.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920506.xml
---
###### Article L515-4
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un
intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou qu'un intermédiaire d'assurance à
titre accessoire enfreint les dispositions des chapitres V et VI du présent
titre, du titre II du présent livre ainsi que celles des articles L. 112-2, L.
112-2-1 et L. 112-11, elle peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre
un terme aux infractions constatées.<br />
II.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'un
intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à
titre accessoire qui exerce des activités en France en régime de libre
établissement enfreint l'une des obligations prévues par les livres Ier et V du
présent code, et que le contrôle de cet intermédiaire ne lui incombe pas en
application de l'article L. 515-5, elle informe de ses conclusions l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine.<br />
Si en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine pour remédier à cette
situation, ou si ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut,
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire d'assurance à
titre accessoire persiste à agir d'une manière préjudiciable aux intérêts des
souscripteurs ou adhérents en France ou au bon fonctionnement des marchés de
l'assurance et de la réassurance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles
irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en
demandant à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L.
512-1, en application du I de l'article L. 514-4, de prendre les dispositions
visant à empêcher l'intermédiaire concerné de distribuer de nouveaux contrats en
France. Dans ce cas, elle en informe l'Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles et peut demander à cette dernière de lui prêter
assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010.<br />
III.-Sans préjudice des dispositions du II, lorsqu'une action immédiate s'avère
nécessaire afin de protéger les droits des souscripteurs ou adhérents et lorsque
des mesures équivalentes de l'Etat membre d'origine sont insuffisantes ou font
défaut, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'organisme qui
tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 prend les mesures
appropriées et non discriminatoires afin de prévenir ou de sanctionner des
irrégularités commises en France. Ces mesures peuvent aller, le cas échéant,
jusqu'à empêcher l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou
l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné de distribuer de
nouveaux contrats en France.<br />
IV.-Toute mesure adoptée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ou par l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 au
titre du présent article fait l'objet d'une décision motivée qui est communiquée
par l'Autorité à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou à
l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné. L'Autorité communique
sans délai cette décision à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, à
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à la
Commission européenne.<br />
V.-Saisie par l'autorité compétente d'un autre Etat membre d'un manquement aux
obligations prévues par la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du
Conseil du 20 janvier 2016 de la part d'un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en
France et exerçant des activités dans cet autre Etat au titre du libre
établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas
échéant et dès que possible après examen des informations communiquées par son
homologue, les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Elle informe
l'autorité compétente qui l'a saisie des mesures prises.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920502
---
###### Section III : Dispositions relatives à la répartition des compétences entre autorités
- [Article L515-5](article_l515-5.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920500.xml
---
###### Article L515-5
I.-Si le lieu d'établissement principal d'un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé
dans un autre Etat membre et exerçant ou susceptible d'exercer en France est
situé sur le territoire national, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut convenir avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine
de cet intermédiaire d'agir à l'égard de celui-ci comme si elle était l'autorité
compétente de l'Etat membre d'origine en ce qui concerne l'application des
dispositions du titre Ier du présent livre, à l'exception de la section I de son
chapitre Ier et de son chapitre II, du titre II du même livre, des articles L.
112-2, L. 112-2-1 et L. 112-11 du présent code ainsi que de la section 7 du
chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Dans ce
cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sans tarder à
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou à l'intermédiaire d'assurance à
titre accessoire ainsi qu'à l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles la conclusion d'un tel accord.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les services
fournis par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire
d'assurance à titre accessoire exerçant en France au titre de la liberté
d'établissement satisfont aux obligations prévues aux chapitres V et VI du
présent titre, au titre II du présent livre, aux articles L. 112-2, L. 112-2-1
et L. 112-11 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur
application.<br />
L'Autorité peut examiner les modalités d'établissement de l'intermédiaire
concerné et demander toute modification de celles-ci afin qu'elle soit à même de
faire respecter les obligations mentionnées à l'alinéa précédent en ce qui
concerne les services et les activités de l'établissement en France.<br />
II.-Si le lieu d'établissement principal d'un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé au
registre mentionné au I de l'article L. 512-1 est situé sur le territoire d'un
autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
convenir avec l'autorité compétente de cet autre Etat que cette dernière agisse
à l'égard de cet intermédiaire comme si elle était l'autorité compétente au
regard de l'application des dispositions de cet Etat prises pour la
transposition des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97 du
Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016. Dans ce cas, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution notifie sans tarder à l'intermédiaire
d'assurance ou de réassurance ou à l'intermédiaire d'assurance à titre
accessoire ainsi qu'à l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles la conclusion d'un tel accord.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920498
---
###### Section IV : Mise en œuvre de pouvoirs pour des raisons d'intérêt général
- [Article L515-6](article_l515-6.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/04/LEGIARTI000036920496.xml
---
###### Article L515-6
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de l'article L. 512-1 peut prendre des mesures
appropriées et non discriminatoires pour sanctionner les irrégularités commises
en France en méconnaissance de la législation nationale, pour autant que ces
mesures soient absolument nécessaires. Ces mesures peuvent aller jusqu'à
empêcher l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou l'intermédiaire
d'assurance à titre accessoire concerné de distribuer de nouveaux contrats en
France.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut en outre prendre des
mesures appropriées afin d'empêcher un distributeur de produits d'assurance
établi dans un autre Etat membre d'exercer des activités en France au titre de
la libre prestation de services ou, le cas échéant, de la liberté
d'établissement, lorsque la localisation de ces activités est ciblée à titre
exclusif ou principal en France dans le seul but de contourner les dispositions
légales qui seraient applicables au distributeur de produits d'assurance
concerné si ce dernier avait sa résidence ou son siège social en France et, en
outre, lorsque ces activités compromettent gravement le bon fonctionnement des
marchés de l'assurance et de la réassurance en France eu égard à la protection
des souscripteurs ou des adhérents.<br />
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après en avoir
informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, peut prendre toutes
les mesures appropriées à l'égard de ce distributeur afin de protéger les droits
des souscripteurs ou des adhérents en France. L'Autorité peut saisir l'Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles et demander à cette
dernière de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE)
n° 1094/2010.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920528
---
##### Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
- [Article L516-1](article_l516-1.md)
- [Article L516-2](article_l516-2.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920524.xml
---
###### Article L516-1
I.-Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires lorsqu'ils
conçoivent des produits d'assurance, élaborent, appliquent et mettent à jour
conformément au règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21
septembre 2017, un processus de validation de chaque produit d'assurance, ou les
adaptations significatives apportées à un produit d'assurance existant, avant sa
commercialisation ou sa distribution aux souscripteurs ou aux adhérents.<br />
Ce processus de validation des produits est proportionné et approprié à la
nature de chaque produit d'assurance. Il définit pour chaque produit un marché
cible de souscripteurs ou d'adhérents, garantit que tous les risques pertinents
liés à ce marché sont évalués et veille à ce que la stratégie de distribution
prévue soit bien adaptée à ce marché cible. Ce processus intègre la définition
des mesures appropriées tendant à la distribution adéquate du produit
d'assurance dans le cadre du marché cible.<br />
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des
produits d'assurance, examinent régulièrement les produits d'assurance
distribués, en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter
sensiblement le risque potentiel pesant sur le marché cible défini. Cet examen
vise au minimum à évaluer si le produit continue de correspondre aux besoins du
marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure
appropriée.<br />
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des
produits d'assurance, mettent à la disposition des distributeurs toutes les
informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du
produit d'assurance et la connaissance du processus de validation du produit, y
compris le marché cible défini du produit d'assurance.<br />
II.-Lorsqu'un distributeur de produits d'assurance propose des produits qu'il ne
conçoit pas lui-même, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les
informations mentionnées au dernier alinéa du I et pour comprendre les
caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d'assurance.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036917920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/79/LEGIARTI000036917920.xml
---
###### Article L516-2
Les obligations prévues à l'article L. 516-1 ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux produits d'assurance couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6
;<br />
2° Aux contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité
sociale.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036920589
#### Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie](chapitre_ii)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000036920587
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance
- [Article L520-1](article_l520-1.md)
- [Article L520-2](article_l520-2.md)
- [Section I : Principes généraux](section_i)
- [Section II : Informations à fournir](section_ii)
- [Section III : Règles de conduite](section_iii)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020195159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/51/LEGIARTI000020195159.xml
---
###### Article L520-1
I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire
mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des
informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux
procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à
l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises
d'assurance.<br />
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :<br />
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :<br />
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement
avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au
souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande,
le nom de ces entreprises d'assurance ;<br />
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est
pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats
d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur
éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises
d'assurance avec lesquelles il travaille ;<br />
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut
d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser
un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à
pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui
serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;<br />
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les
raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé.
Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information
communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du
contrat d'assurance proposé.<br />
III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des
valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un
contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1,
l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1,
qui se substituent au 2° du II du présent article.<br />
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant
l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou
de la modification du contrat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006804232
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X520L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804232.xml
---
###### Article L520-2
Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la
présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6
ou d'un traité de réassurance.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920562
---
###### Section I : Principes généraux
- [Article L521-1](article_l521-1.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920570.xml
---
###### Article L521-1
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête,
impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de
l'adhérent.<br />
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de
la consommation, toutes les informations, y compris les communications
publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un
souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et
non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement
identifiables en tant que telles.<br />
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne
rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui
contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou
de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier
aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui
pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit
d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel
alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance
correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de
l'adhérent éventuel.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920568
---
###### Section II : Informations à fournir
- [Article L521-2](article_l521-2.md)
- [Article L521-3](article_l521-3.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920566.xml
---
###### Article L521-2
I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance
fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations
relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures
de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas
échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises
d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation
concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.<br />
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance
doit :<br />
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :<br />
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement
avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au
souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces
entreprises d'assurance ;<br />
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est
pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats
d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur
éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec
lesquelles il peut travailler et travaille ;<br />
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se
prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et
personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats
d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction
de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux
besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;<br />
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :<br />
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée
directement par le souscripteur ou l'adhérent ;<br />
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la
prime d'assurance ;<br />
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage
économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou<br />
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b
et c ;<br />
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires,
l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque
cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.<br />
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une
des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat
d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et
les versements prévus.<br />
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à
titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des
informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux
procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que
sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036920564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920564.xml
---
###### Article L521-3
Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce
contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent
éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité
d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un
processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou
l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au
titre de la distribution du contrat.<br />
Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après
la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à
l'alinéa précédent, ainsi que des paiements postérieurs autres que les primes en
cours et les versements prévus.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920560
---
###### Section III : Règles de conduite
- [Article L521-4](article_l521-4.md)
- [Article L521-5](article_l521-5.md)
- [Article L521-6](article_l521-6.md)
- [Article L521-7](article_l521-7.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920558.xml
---
###### Article L521-4
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à
l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues
auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les
besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit
d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin
de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.<br />
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les
besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les
raisons qui motivent ce conseil.<br />
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat
spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel
ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service
consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options
au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux
à ses exigences et à ses besoins.<br />
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article
L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués
par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la
complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au
souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible,
exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du
contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en
toute connaissance de cause.<br />
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.
522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L.
522-5, par dérogation aux I et II du présent article.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920556.xml
---
###### Article L521-5
Les obligations prévues aux articles L. 521-2 à L. 521-4 ne s'appliquent pas à
la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L.
111-6 ou d'un traité de réassurance.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920554.xml
---
###### Article L521-6
La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur
ou à l'adhérent en application des articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L.
522-6 est effectuée sur support papier.<br />
Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre
que le papier, sous réserve et par dérogation aux dispositions de l'article L.
111-10, que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre le
distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode
de communication après s'être vu proposé par le distributeur les deux
modalités.<br />
Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également, par dérogation
aux dispositions de l'article L. 111-10, être fournies au moyen d'un site
internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou
si les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le
distributeur et le souscripteur et adhérent ;<br />
2° Le souscripteur ou l'adhérent a donné son accord à l'utilisation de ce moyen
;<br />
3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent
l'adresse du site internet ainsi que l'endroit sur ce site où ces informations
peuvent être trouvées ;<br />
4° L'accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti
pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le
souscripteur ou adhérent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920552.xml
---
###### Article L521-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre.

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Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920550
---
##### Chapitre II : Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
- [Section I : Prévention des conflits d'intérêts](section_i)
- [Section II : Information à fournir](section_ii)
- [Section III : Règles de conduite](section_iii)

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Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920548
---
###### Section I : Prévention des conflits d'intérêts
- [Article L522-1](article_l522-1.md)
- [Article L522-2](article_l522-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920546.xml
---
###### Article L522-1
En sus des obligations qui s'imposent à lui ou à elle en application des
dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué
(UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, l'intermédiaire ou
l'entreprise d'assurance qui exerce des activités de distribution des contrats
d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription
d'un contrat de capitalisation ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article
L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs
organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les
mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d'intérêts définis à
l'article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou
adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux
produits d'assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920544.xml
---
###### Article L522-2
Dans l'exercice de leurs activités de distribution d'assurances, les
intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures
appropriées pour détecter les conflits d'intérêts susceptibles de se poser entre
eux-mêmes, y compris avec leurs dirigeants et leur personnel respectifs, avec
toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de
contrôle, et avec leurs souscripteurs ou adhérents ou entre deux souscripteurs
ou deux adhérents, lors de l'exercice d'activités de distribution
d'assurances.<br />
Lorsque les dispositifs mis en place par l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance conformément à l'article L. 522-1 pour gérer les conflits d'intérêts
ne suffisent pas à garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le
risque de porter atteinte aux intérêts du souscripteur éventuel ou de l'adhérent
éventuel sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe ces
derniers, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, de la nature générale
ou des sources de ces conflits d'intérêts.

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Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920542
---
###### Section II : Information à fournir
- [Article L522-3](article_l522-3.md)
- [Article L522-4](article_l522-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920540.xml
---
###### Article L522-3
Sans préjudice des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou
à l'adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l'article
L. 522-1, les informations suivantes :<br />
1° L'indication que lui sera ou non remise l'évaluation périodique de
l'adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des
produits d'investissement recommandés telle que prévue à l'article L. 522-6 ;<br />
2° Les informations sur les contrats et les stratégies d'investissement
proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les
risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d'investissement
proposées ;<br />
3° Hormis les contrats mentionnés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3,
les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées,
y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas
déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d'informations
clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 26 novembre 2014, et notamment ceux qui ne sont pas causés par la
survenance d'un risque du marché sous-jacent. L'ensemble de ces coûts et frais
sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à
l'adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de
l'investissement. Si le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel le demande,
une ventilation des coûts de distribution supplémentaires lui est fournie.<br />
Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l'adhérent régulièrement, au
minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement. Elles sont
présentées sous une forme aisément compréhensible, exacte et non trompeuse, de
telle sorte que les souscripteurs éventuels ou les adhérents éventuels soient en
mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement fondé
sur l'assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions
d'investissement en toute connaissance de cause

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920538.xml
---
###### Article L522-4
Les intermédiaires ou les entreprises d'assurance sont regardés comme respectant
les obligations définies au I de l'article L. 521-1, de l'article L. 522-1 ou de
l'article L. 522-2 lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une
commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec
la distribution d'un contrat mentionné à l'article L. 522-1, à toute partie ou
par elle, à l'exclusion du souscripteur ou de l'adhérent ou de la personne
agissant au nom du souscripteur ou de l'adhérent, dans les seuls cas où le
paiement ou l'avantage :<br />
1° N'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à
l'adhérent ; et<br />
2° Ne nuit pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'entreprise
d'assurance d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux
des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents.

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Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036920536
---
###### Section III : Règles de conduite
- [Article L522-5](article_l522-5.md)
- [Article L522-6](article_l522-6.md)
- [Article L522-7](article_l522-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036920534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920534.xml
---
###### Article L522-5
I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.
522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise
par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou
l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du
contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le
produit d'assurance proposé sous une forme claire, exacte et non trompeuse afin
de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.<br />
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un
contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur
éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce
conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du
souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs
d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière
financière.<br />
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du
contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le
caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du
contrat proposé.<br />
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l'adhésion à
un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et lorsqu'un service de
recommandation personnalisée est fourni par l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent
éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats
ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs
contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en
particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des
pertes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920532.xml
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###### Article L522-6
Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur
ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de
l'adéquation des produits d'investissement recommandés, cette évaluation
comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé
sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres
caractéristiques du souscripteur ou de l'adhérent.<br />
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne fournit pas les informations
mentionnées à l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou
de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036920530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/05/LEGIARTI000036920530.xml
---
###### Article L522-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
section.