Loi n°72-647 du 11 juillet 1972 MODIFICATION DES ART. 5 ET 27 ET ADJONCTION DE L'ART. 5 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322312
Ancien identifiant: 1LX972647
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/23/JORFTEXT000000322312.xml
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République française 1990-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006792094
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X113L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/20/LEGIARTI000006792094.xml
Date de début: 1990-05-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006792095
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X113L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/20/LEGIARTI000006792095.xml
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###### Article L113-12
@ -13,17 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/20/LEGIARTI000006792094.xml
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la
police.<br />
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie,
l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au
cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes
indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à
l'assureur.<br />
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai
d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois
avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à
l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels
d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des
particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé
dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant
sur le cachet de la poste.<br />
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée
annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés
ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à
l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est
celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de
la souscription du contrat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur
la vie.