Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878003
Ancien identifiant: 1LX949874
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-03-25
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Date de début: 2020-03-25
Date de fin: 2020-04-26
Identifiant: LEGIARTI000041748570
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###### Article L432-2
@ -52,24 +52,16 @@ pays concerné ;<br />
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en
France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance
des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement
inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays
de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11
de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un
soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne
par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16
novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les
crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les
décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un
milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation
d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement
exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit,
cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les
entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e,
notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi
que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de
réassurance conserve à sa charge.<br />
inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la
limite globale de deux milliards d'euros. L'octroi de cette garantie est
subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant
que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une
exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant
l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la
défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit
cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.<br />
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n°
48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget