diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md index e0ec4d0ac..f807d4149 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-12-30 -Date de fin: 2020-03-25 -Identifiant: LEGIARTI000036366042 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366042.xml +Date de début: 2020-03-25 +Date de fin: 2020-04-26 +Identifiant: LEGIARTI000041748570 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/85/LEGIARTI000041748570.xml --- ###### Article L432-2 @@ -52,24 +52,16 @@ pays concerné ;
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement -inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays -de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération -et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 -de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un -soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne -par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 -novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les -crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les -décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un -milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation -d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement -exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, -cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les -entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un -décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, -notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi -que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de -réassurance conserve à sa charge.
+inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la +limite globale de deux milliards d'euros. L'octroi de cette garantie est +subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. +L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant +que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une +exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant +l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités +d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la +défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit +cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget