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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-12-30
-Date de fin: 2020-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000036366042
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366042.xml
+Date de début: 2020-03-25
+Date de fin: 2020-04-26
+Identifiant: LEGIARTI000041748570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/85/LEGIARTI000041748570.xml
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###### Article L432-2
@@ -52,24 +52,16 @@ pays concerné ;
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en
France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance
des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement
-inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays
-de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération
-et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11
-de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un
-soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne
-par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16
-novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les
-crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les
-décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un
-milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation
-d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement
-exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit,
-cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les
-entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un
-décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e,
-notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi
-que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de
-réassurance conserve à sa charge.
+inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers dans la
+limite globale de deux milliards d'euros. L'octroi de cette garantie est
+subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
+L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant
+que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une
+exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant
+l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
+d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la
+défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit
+cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n°
48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget