Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887396
Ancien identifiant: 1DX966118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
This commit is contained in:
République française 2006-08-31 00:00:00 +02:00
parent ac34f49e95
commit c2443b2933
5 changed files with 49 additions and 53 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158985
##### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.
- [Article R513-1](article_r513-1.md)
- [Article R513-2](article_r513-2.md)
- [Article R513-3](article_r513-3.md)
- [Article R513-4](article_r513-4.md)

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2006-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006823708
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823708.xml
---
###### Article R513-1
Les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les associés ou
tiers mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 511-2 doivent justifier
préalablement à leur entrée en fonctions :<br />
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de
l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la
formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel ;<br />
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances d'une personne
physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances ou d'un
agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent
article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats
d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage
professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en
qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises.<br />
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef
d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou
commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;<br />
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est
vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de
connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent
être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.<br />
Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables
aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de
responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de
production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales
d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de
sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un
mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le
cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés
titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
d'administrer.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143514
#### Titre Ier : Intermédiation en assurance
- [Chapitre II : Principes généraux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dérogation aux principes généraux.](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006159403
---
##### Chapitre III : Dérogation aux principes généraux.
- [Article R513-1](article_r513-1.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2022-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823709
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823709.xml
---
###### Article R513-1
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes
offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur
activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les
contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :<br />
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture
offerte par l'assurance ;<br />
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;<br />
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité
civile ;<br />
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service
fourni par un fournisseur et couvre :<br />
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou
d'endommagement des biens fournis ;<br />
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres
risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité
civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture
principale relative aux risques liés à ce voyage ;<br />
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale
du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas
supérieure à cinq ans.